Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 55 du 17/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-284 REP DU 14 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 55 |
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MILLIET JACQUELINE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 FEVRIER 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-284 REP, par laquelle madame MILLIET Jacqueline, ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24, boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 boîte postale 1306 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 03003032 du 16 février 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur DOUMBIA Mamadou et portant sur un terrain urbain bâti, d’une superficie de 4331 mètres carrés, sis à l’île Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 31-273 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à demander à la Cour de dire ce que de droit ; Vu le mémoire additionnel de la requérante, parvenu le 23 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DOUMBIA Mamadou, à qui la requête, le 23 mars 2018, et le rapport, le 22 décembre 2020, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître YAO Koffi, Avocat à la Cour, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire complémentaire de madame MILLIET Jacqueline, parvenu le 22 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la transmission de l’attestation du plumitif de l’arrêt n° 09/19 du 31 janvier 2019 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ayant rejeté le pourvoi de messieurs DOUMBIA Mamadou et OUEDRAOGO Ousmane contre l’arrêt n° 643 du 27 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui le rapport a été notifié le 22 décembre 2020, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame MILLIET Jacqueline, à qui le rapport a été notifié le 22 décembre 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur MILLIET James a acquis, par vente de gré à gré du 24 janvier 1962, un terrain, d’une superficie de 4331 mètres carrés, formant la parcelle n° 15, zone 4A, objet du titre foncier n° 31273 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’après son décès survenu le 1er décembre 1997, son épouse, madame MILLIET Jacqueline, a hérité du quart de ce terrain par testament olographe du 25 octobre 1997 ayant fait l’objet d’un acte de dépôt du 06 mai 1999 au rang des minutes de Maître Francis ESPARGILLIERE, Notaire à Barjol, Département du Var, France ; Considérant que madame MILLIET Jacqueline dit avoir appris que son époux a cédé ledit bien immobilier à monsieur OUEDRAOGO Ousmane, par acte notarié de vente du 16 avril 1987 de Maître KOUAKOU Daniel et que monsieur OUEDRAOGO Ousmane l’a, à son tour, cédé à monsieur DOUMBIA Mamadou, par acte de vente du 13 mai 1998 de Maître BOHOUSSOU Juliette, Notaire ; Considérant que, par ordonnance n° 4576/12 du 04 décembre 2012, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné le compulsoire des archives de Maître KOUAKOU Daniel détenues par Maître KETOURE ; que le procès-verbal du compulsoire des 28 et 31 décembre 2012 et 07 janvier 2013 de Maître GOULI Kouba Sidonie, Huissier de Justice, a conclu à l’inexistence de l’acte notarié de vente du 16 avril 1987 dans les minutes dudit Notaire ; Considérant que, suite à ce compulsoire, madame MILLIET Jacqueline a porté plainte contre messieurs OUEDRAOGO Ousmane et DOUMBIA Mamadou pour faux et usage de faux ; que, par jugement n° 3216/14 du 15 juillet 2014, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan les a condamnés à douze mois d’emprisonnement et cent mille (100000) francs d’amende chacun pour faux et usage de faux ; que ladite décision a été confirmée par arrêt n° 643/16 du 27 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par arrêt n° 009.PE/19 du 31 janvier 2019, rejeté le pourvoi de messieurs OUEDRAOGO Ousmane et DOUMBIA Mamadou contre ledit arrêt ; Considérant que, sur le fondement de l’acte notarié de vente du 13 mai 1998 de Maître BOHOUSSOU Juliette, monsieur DOUMBIA Mamadou a obtenu le certificat de propriété foncière n° 03003032 du 16 février 2010 ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, madame MILLIET Jacqueline a, le 14 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 31 juillet 2017 rejeté le 21 août 2017 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être exercé dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que le certificat de propriété foncière attaqué a fait l’objet de notification ou de publication ou que la requérante en a eu connaissance acquise ; Qu’il s’ensuit que la requête, qui remplit les conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant qu’au soutien de sa requête, madame MILLIET Jacqueline articule un moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que le certificat de propriété foncière attaqué tire son fondement d’un acte notarié de vente frauduleux, voire inexistant ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, que le certificat de propriété foncière attaqué a pour fondement l’acte notarié de vente du 13 mai 1998 lequel a été déclaré faux par jugement n° 3216/14 du 15 juillet 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan confirmé par arrêt n° 643/16 du 27 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; que le pourvoi relevé contre ledit arrêt a été rejeté par arrêt n° 009.PE/19 du 31 janvier 2019 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le caractère frauduleux de l’acte notarié de vente du 16 avril 1987 affecte tous les actes subséquents, notamment l’acte notarié de vente entre monsieur OUEDRAOGO Ousmane et monsieur DOUMBIA Mamadou ; Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité du certificat de propriété foncière n° 03003032 du 16 février 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; qu’il s’ensuit que ledit certificat de propriété foncière doit être déclaré nul et de nul effet : D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-284 REP du 14 septembre 2017 de madame MILLIET Jacqueline est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 03003032 du 16 février 2010 délivré à monsieur DOUMBIA Mamadou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le terrain bâti d’une superficie de 4331 mètres carrés, sis à l’île Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 31-273 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation, des livres fonciers, des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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