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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 290 du 20/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-159 REP DU 04 JUILLET 2016

 

ARRET N° 290

SERME SEYDOU ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-159 REP, par laquelle messieurs Serme Seydou, N’Guentchue Joseph, Doumbia Djakaridja, Yao Kouadio, Assidjo Gnoan Aka, Ouedraogo Sidponse Francelin, Diarrassouba Issa, Kouassi Koli Jacques, Diomandé Guy Stéphane Marius, N’Guessan Kouadio Simplice, Kolo Soro, Klahon Guy Athanase, Somda Abel, Mea Marcellin Eugène, Kere Laldaogo, Nango Komenan Jean François, Bako Ferdinand, Oke Abudu Gani, Touvoly Bi Zoro Bernard, Touré Ibrahima, Douhoré Ouidissou Emmanuel, Kpean Daniel, Yaya Fomba, Koné Lacina, Legbo Kore Alphonse, Hamadou Kassogue, Kouassi N’Zian Henri, Koffi Konan, Hassoumi Moussa, Kobenan Atta Albert, Clah Wilson, Nassirou Ide, Tuo Drissa, Soro Yacouba, Sasso Yao Flavien, Fofana Youssouf, Sié Eugue Jacques, N’Guessan Kouassi Eugène, Kabran Tiemelé, Bamba Boureima, Timbine Hamadou, Goua Goua Joachim, Kambou Laconte Emile, Ouattara Fakouho Alassane agissant pour le compte de sa fille mineure Ouattara Anne Esther Sionkana, Yapo Yapo François, Karembe Yacouba, Konaté Souleymane, mesdames Diallo Affoussatou, Tia Yvonne, Kouamé Akissi Odette épouse Kouadio,  Koné Bansoh, Diarrassouba Adjara, Sidibé Orokia, Kouhon Guei Mariame, N’Guessan N’Dri Emilie, Lamine Awa, Tehua Adja Kouman Léontine, Ouattara Mariam, Ouelgo Assanata, Koné Salimata, Beda Gisèle Flore, Arriko Chia Christiane et N’Guessan Akohoua Sidonie, ayant pour Conseil Maître Médafé Marie Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, route du Lycée Technique, rue B15, immeuble Ex Clinique GOCI, 20 boîte postale 1313 Abidjan 20, téléphone 22 44 06 07, et Maître Kpakoté Tété Ehimomo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des martyrs, face entrée principale de SOCOCE, immeuble SICOGI A, couleur jaune, rez-de-chaussée, appartement n° 652, 25 boîte postale 678 Abidjan 25, téléphone 07 91 81 33 / 22 41 27 00, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2915/MCLAU/DML/KHL/AKNB du 18 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant sommation d’avoir à démolir, sans délai, les constructions érigées sur le lot n° 330, îlot n° 57, du lotissement d’Adjamé Bingerville 1ère et 2ème extension, Commune de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête a été notifiée le 23 mai 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 mai 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu   les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction, parvenues le 12 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Sermé Seydou et autres, parvenues le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Médafé Marie Chantal, et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Sermé Seydou et autres, à qui le rapport a été notifié le 31 mai 2022, par le canal de leur Conseil Maître Kpakoté Tété Ehimomo, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître Medafe Marie Chantal, Conseil de monsieur Sermé Seydou et autres, a, le 29 avril 2020, versé de nouvelles pièces au dossier ;
Vu       l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur Sermé Seydou et autres exposent qu’ils ont chacun acquis un lot issu de l’opération de lotissement dénommée « lotissement de Bingerville quartier BAGBA 1ère Extension, comme l’attestent les lettres d’attribution à eux délivrées par le Sous-Préfet de Bingerville, les arrêtés de concession provisoire et les arrêtés de concession définitive signés du Ministre en charge de la Construction ;

            Qu’ils signalent qu’en dépit de la mise en valeur de leurs différents lots, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, en l’absence de toute notification préalable d’une quelconque décision ou d’un arrêté ministériel, a, le 22 mai 2015, entrepris de démolir leurs habitations régulièrement construites, en exécution de la décision n° 2915/MCLAU/DAJC/DML/KHL/AKNB du 18 juin 2013, adressée à « tiers occupant », et constatant que des travaux ont été entrepris sur le lot n° 330, îlot n° 57, du lotissement d’Adjamé Bingerville 1ère et 2ème extension, Commune de Bingerville;

            Qu’estimant illégale cette décision, monsieur Sermé Seydou et autres ont, le 04 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 février 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « l’action n’est recevable que si le demandeur :
1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2° a la qualité pour agir en justice ;
3° possède la capacité pour agir en justice. » ;

            Considérant que des énonciations de la décision attaquée, il ressort que le Ministre en charge de la Construction a fait sommation au « tiers occupant » du lot n° 330, îlot n° 57, du lotissement d’Adjamé Bingerville 1ère et 2ème extension Commune de Bingerville, d’avoir à démolir, sans délai, les constructions érigées sur ce site ;
Considérant qu’en l’espèce, ainsi qu’il résulte de l’analyse des différents titres d’occupations des parcelles de terrain délivrés aux requérants, aucun d’entre eux, n’est attributaire du lot n° 330, îlot n° 57, objet de la décision attaquée et n’y est installé ;

            Que ces derniers n’ont pu également justifier, comme ils le soutiennent, que ladite décision viole leurs droits ;

            Qu’ainsi, monsieur Sermé Seydou et autres ne justifient d’aucun intérêt leur donnant qualité à solliciter l’annulation de la décision attaquée ;

            Que leur requête doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :  la requête numéro 2016-159 REP du 04 juillet 2016 de monsieur
Serme Seydou et autres est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont
mis à la charge de messieurs Serme Seydou, N’Guentchue Joseph, Doumbia Djakaridja, Yao Kouadio, Assidjo Gnoan Aka, Ouedraogo Sidponse Francelin, Diarrassouba Issa, Kouassi Koli Jacques, Diomandé Guy Stéphane Marius, N’Guessan Kouadio Simplice, Kolo Soro, Klahon Guy Athanase, Somda Abel, Mea Marcellin Eugène, Kere Laldaogo, Nango Komenan Jean François, Bako Ferdinand, Oke Abudu Gani, Touvoly Bi Zoro Bernard, Touré Ibrahima, Douhoré Ouidissou Emmanuel, Kpean Daniel, Yaya Fomba, Koné Lacina, Legbo Kore Alphonse, Hamadou Kassogue, Kouassi N’Zian Henri, Koffi Konan, Hassoumi Moussa, Kobenan Atta Albert, Clah Wilson, Nassirou Ide, Tuo Drissa, Soro Yacouba, Sasso Yao Flavien, Fofana Youssouf, Sié Eugue Jacques, N’Guessan Kouassi Eugène, Kabran Tiemelé, Bamba Boureima, Timbine Hamadou, Goua Goua Joachim, Kambou Laconte Emile, Ouattara Fakouho Alassane agissant pour le compte de sa fille mineure Ouattara Anne Esther Sionkana, Yapo Yapo François, Karembe Yacouba, Konaté Souleymane, mesdames Diallo Affoussatou, Tia Yvonne, Kouamé Akissi Odette épouse Kouadio,  Koné Bansoh, Diarrassouba Adjara, Sidibé Orokia, Kouhon Guei Mariame, N’Guessan N’Dri Emilie, Lamine Awa, Tehua Adja Kouman Léontine, Ouattara Mariam, Ouelgo Assanata, Koné Salimata, Beda Gisèle Flore, Arriko Chia Christiane et N’Guessan Akohoua Sidonie ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER