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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 56 du 17/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° 2017-311 REP DU 02 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 56

YOBOUET KOFFI RICHARD ET SANGARE BADRA ALI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu               la requête, enregistrée le 02 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-311 REP, par laquelle messieurs YOBOUET Koffi Richard et SANGARE Badra Ali, ayant pour Conseil GUIRO et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, au-dessus de NSIA Banque, 2ème étage, porte de gauche, escalier B, téléphone 22 44 39 03, 08 BP 1256 Abidjan 08, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre N° 10-0003/MCUH/DAJC/KKA/VKC du 06 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat annulant la lettre n° 1044/MTPCPT du 11 mars 1985 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, attribuant à monsieur YOBOUET Koffi Richard  le lot n° 633, îlot n° 50, du lotissement de Bonoumin ;

- l’acte administratif de vente du 17 août 2012 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et du Directeur de l’Agence de Gestion Foncière portant concession provisoire à madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN  du lot n° 633, îlot n° 50, de Bonoumin ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 mars 2018, et le rapport, le 21 décembre 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 06 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari et tendant à prier la Cour de dire ce que de droit ;

Vu       le mémoire de madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN, parvenu le 02 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat à la Cour d’Appel, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       l’exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, du 13 janvier 2021 duquel il résulte que monsieur GNABA Logon Jean, le cédant du lot litigieux, est décédé depuis plusieurs années ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 22 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs YOBOUET Koffi Richard et SANGARE Badra Ali, parvenues le 07 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN,  parvenues le 29 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre du 03 octobre 1983 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur GNABA Logon Jean a obtenu, « en compensation de la surface de terrain cédée à la SETU lors de l’opération de Bonoumin, les lots numéros 621 à 627, îlot n° 49, les lots numéros 620 à 641, îlot n° 50 » ;

            Considérant que, par attestation du 1er août 1984, il a cédé le lot n° 633, îlot n°50 à monsieur YOBOUET Koffi Richard qui y a obtenu successivement la lettre d’attribution n° 1044/MTPCPT/SAD du 11 mars 1985 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, l’arrêté de concession provisoire n° 0024/MCU/DDU du 10 janvier 1989 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le certificat de propriété foncière n° 16007489 du 04 octobre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Considérant que, par acte notarié du 06 décembre 2016 de Maître Patricia BRAUD-AHOUSSOU, Notaire, monsieur YOBOUET Koffi Richard a cédé le lot susvisé à monsieur SANGARE Badra Ali qui a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n°14006695 du 30 janvier 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Considérant que madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN  revendique ledit lot, au motif que la lettre d’attribution du 11 mars 1985 de monsieur YOBOUET Koffi Richard a été annulée par lettre n°10-0003/MCUH/DAJC/KKA/VKC du 06 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et que le lot lui a été réattribué suivant acte administratif portant concession provisoire du 17 août 2012 du Ministre de la Construction et du Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

            Qu’estimant illégaux  la lettre d’annulation n°10-0003/MCUH/DAJC/ KKA/VKC du 06 janvier 2010 et l’acte administratif portant concession provisoire du 17 août 2012 délivré à madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN, messieurs YOBOUET Koffi Richard et SANGARE Badra Ali ont, le 02 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 04 avril 2017 resté sans suite ;


Sur la recevabilité
De la requête à l’égard de monsieur YOBOUET Koffi Richard

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action en justice n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel lui donnant qualité pour agir ;

            Considérant qu’en l’espèce monsieur YOBOUET Koffi Richard, qui a définitivement cédé son droit de propriété à monsieur SANGARE Badra Ali en lui vendant le lot litigieux, ne dispose plus d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel lui donnant qualité pour agir ;

            Qu’ainsi la requête  de monsieur YOBOUET Koffi Richard doit être déclarée  irrecevable ;
De la requête à l’égard de monsieur SANGARE Badra Ali

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être exercé dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que les actes attaqués ont fait l’objet de notification ou de publication ou que le requérant en a eu une connaissance acquise ;

            Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur SANGARE Badra Ali, qui remplit les conditions légales de forme et de délais, doit être déclarée  recevable;

Sur le fond

            Considérant que monsieur SANGARE Badra Ali fait grief au Ministre en charge de la Construction d’avoir, sans aucune mise en demeure préalable, annulé la   lettre d’attribution n° 1044/MTPCPT/SAD du 11 mars 1985 ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte administratif créateur de droits ne peut être valablement retiré que s’il est entaché d’illégalité et que ce retrait intervient dans le délai de deux mois du recours contentieux ;

            Considérant qu’il n’est pas contesté que la lettre d’attribution n°1044/MTPCT/SAD du 11 mars 1985 a créé des droits au profit de monsieur YOBOUET Koffi Richard qui a cédé ses droits à monsieur SANGARE Badra Ali ; que le retrait de ladite lettre d’attribution, intervenu le  06 janvier 2010, soit plus de vingt ans après son édition, est irrégulier ;

            Considérant, au surplus, que l’arrêté de concession provisoire du 10 janvier 1989 s’est substitué à la lettre d’attribution du 11 mars 1985 ; que, dès lors, le retrait, intervenu postérieurement à cette substitution, est sans conséquence sur ladite lettre ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la lettre n° 10-0003/MCUH/DAJC/KKA/VKC du 06 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat annulant la lettre n° 1044/MTPCPT du 11 mars 1985 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications attribuant à monsieur YOBOUET Koffi Richard  le lot n° 633, îlot n° 50, du lotissement de Bonoumin  et l’acte administratif de vente du 17 août 2012  portant  concession  provisoire  à  madame  YAMOUSSO  Macau  Yolande épouse KONAN  du lot n° 633, îlot n° 50 de Bonoumin, sont entachés d’illégalité et encourent donc annulation ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête  n° 2017-311 REP du 02 octobre 2017 de monsieur YOBOUET Koffi Richard est irrecevable ;

Article 2 :  la  requête  n° 2017-311 REP du 02 octobre 2017 de monsieur SANGARE Badra Ali est recevable et bien fondée ;

Article 3  :    sont annulés :

- la lettre N° 10-0003/MCUH/DAJC/KKA/VKC du 06 janvier 2016 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, annulant la lettre n° 1044/MTPCPT du 11 mars 1985 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, attribuant à monsieur YOBOUET Koffi Richard  le lot n° 633, îlot n° 50, du lotissement de Bonoumin;

- l’acte administratif de vente du 17 août 2012 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et du Directeur de l’Agence de Gestion Foncière portant concession provisoire à madame YAMOUSSO Macau Yolande épouse KONAN  du lot n° 633, îlot n° 50 de Bonoumin ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ;  M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER