Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 57 du 17/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-360 REP DU 16 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 57 |
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ZOROME YASSIA C/ SOUS-PREFET DE SONGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 FEVRIER 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-360 REP, par laquelle monsieur ZOROME Yassia, ayant pour Conseil Maître BALLE YABO Joseph, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, en face du stade Félix Houphouët-Boigny, dans la cour intérieure de l’Institut de Formation Sainte Marie, 01 boîte postale 97 Abidjan 01, cellulaire 56 56 68 12, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°117/SP/SONG-DOM de février 2013 du Sous-préfet de Songon attribuant à madame KANTE Tando le lot n° 362, îlot n° 37, du lotissement Cité les Hévéas-Anguédédou km 17 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Songon, à qui la requête a été notifiée le 30 avril 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Sous-préfet de Songon, parvenues le 11 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ZOROME Yassia, à qui le rapport, le 22 décembre 2020, a été notifié, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation villageoise n° 372 du 30 janvier 2014, monsieur ZOROME Yassia a acquis le lot n° 362, îlot n° 37, du lotissement Cité les Hévéas-Anguédédou, km 17 ; que son nom a été inscrit dans le guide du village comme l’atteste le procès-verbal du compulsoire du 16 février 2017 de Maître SOUMAHORO Arouna, Huissier de Justice ; Considérant que madame KANTE Tando l’a assigné en déguerpissement, en vertu de la lettre n° 117/SP/SONG-DOM de février 2013 du Sous- Préfet de Songon lui attribuant ledit lot ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution susvisée, monsieur ZOROME Yassia a, le 16 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 31 mai 2017 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que monsieur ZOROME Yassia revendique le lot litigieux en vertu de l’attestation coutumière du 30 janvier 2014 ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la lettre d’attribution attaquée, délivrée en février 2013, est antérieure à l’attestation d’attribution villageoise n° 372 du 30 janvier 2014 dont se prévaut monsieur ZOROME Yassia ; que, dès lors, la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-360 REP du 16 novembre 2017 de monsieur ZOROME Yassia est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ZOROME Yassia ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous-préfet de Songon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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