Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 58 du 24/02/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-241 REP DU 26 JUILLET 2019 |
ARRET N° 58 |
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CAMARA MOHAMED C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-241 REP, par laquelle monsieur Camara Mohamed, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, carrefour Opéra, Cité les Perles, 50 mètres après la pharmacie les Perles, 1er parking, à gauche, 2e couloir, villa n° 485, téléphone 22 52 49 06, 28 boîte postale Abidjan 28, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 09-0899/MCUH/DDU/SDPAA/GD/DV du 31 mars 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur Traoré Sidiki la parcelle de terrain A, formant le lot n° 24, îlot n° 3, du lotissement d’Abobo-Baoulé, Commune d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 29 juillet 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 29 juillet 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur Traoré Sidiki, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Soro, Bako et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat, parvenues le 21 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Camara Mohamed, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Traoré Sidiki, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 14 janvier 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Gollo Okou Cyprien a cédé la parcelle de terrain A, formant le lot n° 24, îlot n° 3, du lotissement d’Abobo-Baoulé, Commune d’Abobo, dont il était « attributaire », suivant attestation villageoise n° GO8D/001787 du 15 juillet 2011 délivrée par le Chef du village d’Abobo-Baoulé, Président du comité de gestion des lotissements dudit village, à monsieur Camara Mohamed qui a obtenu, le 02 août 2015, l’attestation d’attribution n° 2629/GO8D et l’inscription de son nom au guide de répartition des lots du village d’Abobo-Baoulé ; Qu’assigné, le 06 mai 2019, par monsieur Traoré Sidiki devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en revendication de propriété, déguerpissement et en suspension des travaux sur la parcelle, sous astreinte comminatoire d’un million (1 000 000) de francs CFA, monsieur Camara Mohamed a découvert, au cours des audiences des 09 et 13 mai 2019, la lettre d’attribution n° 09-0899/MCUH/SDPAA/GD/DV du 31 mars 2009 délivrée par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat à monsieur Traoré Sidiki ; Qu’estimant illégale cette lettre, monsieur Camara Mohamed a, le 26 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 16 mai 2019 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant, au soutien de sa requête, que monsieur Camara Mohamed fait valoir que la lettre d’attribution attaquée a été délivrée en fraude de ses droits en ce que le nom de monsieur Traoré Sidiki ne figure pas dans le guide de répartition des lots du village d’Abobo-Baoulé ; Considérant qu’il est de principe que tout acte administratif, obtenu sur la base de manœuvres frauduleuses, ne confère pas de droits définitifs ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment du procès-verbal du compulsoire dressé le 07 mai 2019 par Maître Bamba Ahmed, Commissaire de Justice, des mentions du guide de répartition des lots du village d’Abobo-Baoulé et du courrier du chef de village, monsieur AMONDJI Djongon Claude, en date du 25 août 2015, ayant en objet confirmation de propriété, que c’est à monsieur Camara Mohamed que la communauté villageoise a cédé la parcelle de terrain en litige ; que, dès lors, la lettre d’attribution attaquée, obtenue dans ces conditions, encourt annulation ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-241 REP du 26 juillet 2019 de monsieur Camara Mohamed est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n° 09-0899/MCUH/DDU/SDPAA/GD/DV du 31 mars 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur Traoré Sidiki la parcelle de terrain A, formant le lot n° 24, îlot n° 3, du lotissement d’Abobo-Baoulé, Commune d’Abobo ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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