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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 24/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETES N° 2019-430 S/EX DU 04 NOVEMBRE 2019 N° 2019-431 S/EX DU 04 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 59

SOCIETE GLOBAL OUTDOOR SYSTEMS C/ CONSEIL SUPERIEUR DE LA PUBLICITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-430 S/EX, par laquelle la société GLOBAL OUTDOOR SYSTEMS, ayant pour Conseil la SCPA Houphouët-Koné et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble « les Acacias », 2ème étage, appartement 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 20 30 44 20, 20 22 44 87, télécopie 20 22 45 13, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants :

- le procès-verbal de l’Assemblée Générale du Conseil Supérieur de la Publicité du 02 septembre 2019 ;

- la correspondance n° 693/MINCOM/CSP/DCP/19 du Conseil Supérieur de la Publicité du 18 octobre 2019 portant avertissement à la Société GLOBAL OUTDOOR SYSTEMS ;

Vu        la requête, enregistrée le 04 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-431 S/EX, par laquelle la société GLOBAL OUTDOOR SYSTEMS, ayant pour Conseil la SCPA Houphouët-Koné et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble « les Acacias », 2ème étage, appartement 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 20 30 44 20, 20 22 44 87, télécopie 20 22 45 13, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la correspondance n° 679/MINCOM/ CSP/DCP/19 du 16 octobre 2019 du Conseil Supérieur de la Publicité portant mise en demeure aux fins de démantèlement dans un délai de 08 jours et quatre de ses dispositifs publicitaires ;

Vu        les actes attaqués ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ;

Vu        le mémoire en défense du Conseil Supérieur de la Publicité, parvenu les 20 février 2020 et 21 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet des requêtes ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis le 13 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les observations écrites après rapport du Conseil Supérieur de la Publicité, parvenues le 22 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet des requêtes ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu        la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par correspondance n° 679/MINCOM/CSP/DCP/19 du 16 octobre 2019, réceptionnée le 17 octobre 2019, le Conseil Supérieur de la Publicité a notifié à la société GLOBAL OUTDOOR SYSTEM une mise en demeure l’invitant à démanteler quatre de ses dispositifs publicitaires et ce, dans un délai de huit (08) jours à compter de la date de réception de la correspondance ;

            Considérant, par ailleurs, que, suite à son Assemblée Générale du 02 septembre 2019, le Conseil Supérieur de la Publicité a notifié, le 23 octobre 2019, à la société GLOBAL OUTDOOR SYSTEM, la décision n° 693/MINCOM/ CSP/DCP/19 du 18 octobre 2019, par laquelle il a infligé un avertissement à ladite société et a ordonné à celle-ci de procéder au démantèlement de plusieurs panneaux muraux installés à divers endroits du District d’Abidjan, et ce, dans un délai de huit (08) jours, à compter de la date de réception de ladite correspondance ;

            Qu’estimant illégaux le procès-verbal d’Assemblée Générale et la décision qui s’en est suivie, la société GLOBAL OUTDOOR SYSTEM a, le 04 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à leur exécution, après un recours gracieux du 28 octobre 2019 ;

SUR LA JONCTION

            Considérant que les requêtes n° 2019-430 S/EX du 04 novembre 2019 et n° 2019-431 S/EX du 04 novembre 2019 sont connexes, en ce qu’elles concernent les mêmes parties ; que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ;

EN LA FORME

            Considérant que les conclusions dirigées contre le procès-verbal de l’Assemblée Générale du Conseil Supérieur de la Publicité du 02 septembre 2019  doivent être regardées comme dirigées contre la décision n° 693/MINCOM/CSP/DCP/19 du Conseil Supérieur de la Publicité du 18 octobre 2019 portant avertissement ; que les requêtes, introduites dans les forme et délais prévus par la loi, sont recevables ;

AU FOND

            Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Si une décision administrative faisant grief à une personne n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l'objet d'une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat, après l'exercice du recours administratif préalable prévu à l'article 53 de la présente loi » ;

            Considérant qu’il est de principe que le juge de la légalité ne peut prononcer le sursis à l’exécution d’une décision administrative que lorsque l’urgence le justifie et si les moyens présentés sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du décret n° 96-630 du 09 août 1996 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Publicité que lorsqu’il siège en tant que Conseil de discipline sur les manquements aux règles et à la déontologie de la profession, le CSP ne peut que proposer au Ministre chargé de la Communication les sanctions appropriées ;

            Considérant qu’il est fait grief au CSP d’avoir infligé un avertissement et fait une injonction et d’avoir, ainsi, empiété sur le terrain de compétence du Ministre en charge de la Construction ; qu’un tel moyen est propre à faire douter de la légalité des actes attaqués ; que, par ailleurs, les décisions querellées sont de nature à causer un préjudice irréparable en cas d’exécution immédiate ; que, dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis à leur exécution ;

/_) E C I D E

Article 1er :  les requêtes n° 2019-430 S/EX du 04 novembre 2019 et n° 2019-431 S/EX du 04 novembre 2019 de la société GLOBAL OUTDOOR SYSTEM sont jointes ;

Article 2 :     elles sont recevables et bien fondées ;

Article 3 :     il est ordonné le sursis à l’exécution des actes suivants :

- la correspondance n° 693/MINCOM/CSP/DCP/19 du Conseil Supérieur de la Publicité du 18 octobre 2019 portant avertissement ;

- la correspondance n° 679/MINCOM/CSP/DCP/19 du 16 octobre 2019 du Conseil Supérieur de la Publicité portant mise en demeure ;

 
Article 4 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conseil Supérieur de la Publicité ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en chef.

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER EN CHEF