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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 27/05/1987

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-74 AD DU 30 OCTOBRE 1986

 

ARRET N° 16

GBANGBO KONAN C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 86-74 AD, la requête présentée par GBANGBO Konan, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 3 Novembre 1986 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 4309/FP/CD du 11 février 1986;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-663 du 5 Aout 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76;

Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 modifiée par la loi 81-980 du 4 Aout 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique;

Vu la loi 80-983 du 6 Aout 1980, fixant la composition, les modalités de désignation des membres, la compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil de discipline ;

Vu la décision N°4309/FP/CD du 11 Février 1986;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'à la suite de sa révocation par décision du Ministre de la fonction Publique N° 4309/FP/CD du 11 février 1985 pour sa mauvaise manière de servir (absences répétées et indélicatesses) GBANGBO Konan a saisi la Cour Suprême le 30 Octobre 1986 d'une requête -en annulation pour excès de pouvoir contre la décision précitée;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 76 de la loi organique de la Cour Suprême du 5 Aout 1978 qui dispose: "le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification du rejet total ou partiel du Recours Administratif préalable;

Considérant que GBANGBO Konan a adressé le 17 Mars 1986, un Recours gracieux auprès du Ministre de la Fonction Publique, lequel dans sa lettre du 20 Mai 1986 a fait savoir au requérant que sa requête était rejetée ; qu'il disposait de deux mois à compter de cette date pour saisir la Cour Suprême;

Considérant que c'est seulement le 3 Novembre 1986 soit plus de cinq mois après le rejet de son Recours Administratif préalable que GBANGBO Konan a saisi la Cour Suprême ;

Qu'il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de GBANGBO Konan est rejetée;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT.

Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.