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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 70 du 24/02/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-309 REP DU 13 SEPTEMBRE 2018

 

ARRET N° 70

ARCHIDIOCESE D’ABIDJAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 13 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-309 REP, par laquelle l’Archidiocèse d’Abidjan, association cultuelle autorisée suivant arrêté n° 129/MEMAT/DGA /SDVAC du 11 juin 2003, agissant aux poursuites et diligences de son Eminence Jean Pierre Cardinal KUTWA, Archevêque d’Abidjan, Président de ladite Association, demeurant à Abidjan, Cocody, 01 boîte postale 1287 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la décision implicite de rejet du recours gracieux du 14 mars 2018 contre l’arrêté n° 09-0019 MCUH/DGUF DU/SDAF du 07 octobre 2009 portant déclassement et morcellement de l’îlot 30 d’Abobo Baoulé 1ère extension, des îlots n° 150, n° 157, n° 158, n° 196, n° 199, n° 201, n° 220, n° 224 d’Abobo-Baoulé 2ème  extension et de l’îlot n° 314 d’Abobo-Baoulé 2ème complémentaire, initialement destinés  à des équipements ;

- l’arrêté n° 09-0019 MCUH/DGUF DU/SDAF du 07 octobre 2009 portant déclassement et morcellement de l’îlot 30 d’Abobo Baoulé 1ère extension, des îlots n° 150, n° 157, n° 158, n° 196, n° 199, n° 201, n° 220, n° 224 d’Abobo-Baoulé 2ème  extension et de l’îlot n° 314 d’Abobo-Baoulé 2ème extension complémentaire, initialement destinés  à des équipements ;

Vu      les actes  attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;
                             
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 15 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 29 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité du recours ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que Monseigneur Jean-Pierre Cardinal  KUTWA, Archevêque d’Abidjan, à qui le rapport a été notifié le 15 décembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions la composition l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant arrêté n° 0139/MCU/DUH/SDAFUR du 17 février 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le lotissement du village d’Abobo-Baoulé dénommé Abobo-Baoulé 2ème extension et a réservé certains îlots à des équipements publics, notamment les îlots n° 155, n° 157 et n° 158 ;

            Considérant que, par lettres n° 01269/MCU/SDU, n° 01270/MCU/SDU, et 01307/MCU/SDU du 06 mai 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué les îlots n° 155, n° 157 et n° 158 à l’Archidiocèse d’Abidjan pour y construire une école, une paroisse et un centre de santé.

            Qu’en vue de consolider ses droits sur les trois îlots susmentionnés, l’Archidiocèse d’Abidjan a introduit, le 27 mai 2008, auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, une demande d’obtention d’un arrêté de concession provisoire demeuré sans suite qu’il a renouvelée le 28 mars 2014 ;  

            Que, le 07 mars 2018, l’Archidiocèse d’Abidjan a été informée que, par arrêté n° 09-0019/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 07 octobre 2009, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a déclassé et morcelé les îlots n° 155, 157, 158 et plusieurs autres îlots d’Abobo-Baoulé 2ème extension complémentaire, initialement destinés à des équipements, en des lots d’habitation ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté du 07 octobre 2009, l’Archidiocèse d’Abidjan a, le 13 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après le recours gracieux du 14 mars 2018 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 14 mars 2018 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la décision de l’Autorité Administrative statuant sur le recours administratif préalable ne constitue pas un acte administratif susceptible d’être déféré à la censure du juge de la légalité ;

            Considérant qu’en l’espèce, les conclusions de la requête de l’Archidiocèse d’Abidjan, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme sont dirigées contre un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 07 octobre 2009

            Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt pour agir, au motif que les actes administratifs, sur lesquels se fonde l’Archidiocèse d’Abidjan pour solliciter l’annulation de l’arrêté entrepris, ont été annulés par lettre n° 19-00007/MCLU-CAB/DAJC et n° 19-00006/MCLU-CAB/DAJC du 15 avril 2019 dudit Ministre ;

            Mais, considérant que l’administration n’a pas produit au dossier les lettres d’annulation dont s’agit ;

            Qu’en tout état de cause, l’intérêt à agir de l’Archidiocèse d’Abidjan résulte des lettres d’attribution qu’il détient sur les lots litigieux et qui lui confèrent des droits ;

            Que ce moyen doit être rejeté comme non fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, introduite dans les conditions de forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;
Sur le fond

            Considérant que l’Archidiocèse d’Abidjan invoque, à l’appui de son recours, l’illégalité de l’arrêté portant déclassement et morcellement des îlots n° 155, n° 157, et n° 158, pour violation du principe du parallélisme des formes, en ce que ledit arrêté n’a été précédé d’aucune décision de retrait, ni d’annulation des lettres d’attribution qu’il détient sur lesdits lots ;

            Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut retirer une décision créatrice de droits qu’à la double condition qu’elle soit entachée d’illégalité et tant que le délai du recours contentieux n’est pas expiré ;

            Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que l’arrêté du 07 octobre 2009 est intervenu en dépit de l’existence des lettres d’attribution du 06 mai 2002 délivrées à l’Archidiocèse d’Abidjan, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune annulation ou d’aucun retrait ;

            Que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en procédant au déclassement des lots litigieux, soit dix années après la cession, sans motif, a entaché son acte d’illégalité ;

            Qu’il s’ensuit que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 14 mars 2018 contre  
l’arrêté n° 09-0019 MCUH/DGUF DU/SDAF du 07 octobre 2009 portant déclassement et morcellement de l’îlot 30 d’Abobo Baoulé 1ère extension, des îlots n° 150, n° 157, n° 158, n° 196, n° 199, n°   201, n° 220, n° 224 d’Abobo-Baoulé 2ème  extension et de l’îlot n° 314 d’Abobo-Baoulé 2ème complémentaire initialement destinés à des équipements, sont irrecevables ;

Article 2 :     les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté
n° 09-0019 MCUH/DGUF DU/SDAF du 07 octobre 2009 portant déclassement et morcellement de l’îlot 30 d’Abobo Baoulé 1ère extension, des îlots n° 150, n° 157, n° 158, n° 196, n° 199, n° 201, n° 220, n° 224 d’Abobo-Baoulé 2ème  extension et de l’îlot n° 314 d’Abobo-Baoulé 2ème complémentaire initialement destinés  à des équipements sont recevables et bien fondées ;

Article 3  :    est annulé l’arrêté n° 09-0019 MCUH/DGUF DU/SDAF du 07 octobre 2009 portant déclassement et morcellement de l’îlot 30 d’Abobo Baoulé 1ère extension, des îlots n° 150, n° 157, n° 158, n° 196, n° 199, n° 201, n° 220, n° 224 d’Abobo-Baoulé 2ème  extension et de l’îlot n° 314 d’Abobo-Baoulé 2ème complémentaire initialement destinés  à des équipements ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                             

                                             LE GREFFIER EN CHEF