Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 38 du 19/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUÊTE : CE-2020-104 REF DU 11 SEPTEMBRE 2020 |
ORDONNANCE N° 38 |
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BÉNÉDICTE JANINE KACOU DIAGOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME SAYEGH GHASSAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBON ABE Hubert, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ; Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-104 REF, par laquelle madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU , ayant pour Conseil la SCPA N’GOAN, ASMAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Alphonse Daudet, immeuble Aniaman, bâtiment A, 10ème étage, porte 10, 01 boîte postale 3361 Abidjan 01, téléphone 20 21 90 00, 20 21 90 01, a saisi le Président du Conseil à l’effet t: - de désigner un expert en urbanisme et aménagement foncier afin qu’indiquer si :
les mentions du permis de construire n° 027/14-CCY-DA/DST/SDU/AJY/RCLV de janvier 2014 délivré à la Compagnie Multinationale « Air Afrique » par le Maire de la Commune de Cocody sont conformes aux plans d’urbanisme et d’alignement approuvés ainsi qu’aux règlements d’urbanisme devant être exécutés dans la zone de Cocody, Danga où est située la parcelle de terrain appartenant à monsieur SAYEGH Ali, enfant mineur de monsieur SAYEGH GHASSAAN au moment de sa délivrance à ce jour ; Le secteur 1, tel que mentionné à l’article 2 de l’arrêté n° 16-0007/MCU/DGUF/DU/SDPU du 17 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant modification du règlement d’Urbanisme particulier de la Commune de Cocody concerne effectivement la zone de Cocody, Danga où est située la parcelle de terrain appartenant à monsieur SAYEGH Ali, enfant mineur de monsieur SAYEGH GHASSAAN ; - ordonner dans l’intervalle la suspension de l’exécution des travaux de construction d’immeuble R+3 entrepris par monsieur SAYEGH GHASSAN sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 80, îlot n° 06, sise Cocody, Danga, non loin de l’Ecole Primaire Publique Danga, objet du titre foncier n° 5364 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 13 octobre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 15 octobre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le liquidateur de la Compagnie Multinationale Air Afrique, à qui la requête a été notifiée le 13 octobre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur SAYEGH GHASSAAN, parvenu le 25 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Vu l’arrêt n° 239 du 30 décembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu l’arrêt n° 45 du 29 janvier 2020 du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, monsieur SAYEGH Ghassan a acquis, pour le compte de son fils mineur, SAYEGH Ali, la parcelle de terrain formant le lot n° 80, îlot n° 06, du lotissement de Danga, Secteur 1, Commune de Cocody, suivant certificat de mutation de propriété foncière n° 2015142885 du 15 avril 2015, établi sur la base de l’acte notarié de vente du 28 octobre 2013 conclu avec la Compagnie Multinationale Air Afrique en liquidation ; Que, suite à cette mutation, monsieur SAYEGH Ghassan a entrepris la construction de deux immeubles R+3 sur la base du permis de construire n° 027/14-CCY-DA/DST/ SDUAJY/KLCV du 15 janvier 2014 délivré au nom de la Compagnie Multinationale Air-Afrique, ancien acquéreur dudit lot ; Qu’estimant illégal le permis de construire susvisé, madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU, propriétaire d’une villa de type duplex R+1, sise à Cocody Danga, Secteur 1, à proximité de l’école primaire publique, en face du lot n° 80, îlot n° 06, a, après un recours gracieux du 07 septembre 2020, saisi, le 11 septembre 2020, le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution ; qu’à la même date, elle a saisi le Président de la Haute Cour à l’effet : - de désigner un expert en urbanisme et aménagement foncier afin qu’indiquer si :
les mentions du permis de construire n° 027/14-CCY-DA/DST/SDU/AJY/RCLV du 15 janvier 2014 délivré à la Compagnie Multinationale « Air Afrique » par le Maire de la Commune de Cocody sont conformes aux plans d’urbanisme et d’alignement approuvés ainsi qu’aux règlements d’urbanisme devant être exécutés dans la zone de Cocody, Danga où est située la parcelle de terrain appartenant à monsieur SAYEGH Ali, enfant mineur de monsieur SAYEGH GHASSAAN au moment de sa délivrance à ce jour ;
le secteur 1, que tel mentionné à l’article 2 de l’arrêté n° 16-0007/MCU/DGUF/DU/SDPU du 17 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant modification du règlement d’Urbanisme particulier de la Commune de Cocody concerne effectivement la zone de Cocody, Danga où est située la parcelle de terrain appartenant à monsieur SAYEGH Ali, enfant mineur de monsieur SAYEGH GHASSAAN ;
d’ordonner dans l’intervalle la suspension de l’exécution des travaux de construction d’immeuble R+3 entrepris par monsieur SAYEGH GHASSAN sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 80, îlot n° 06, sise Cocody, Danga, non loin de l’Ecole Primaire Publique Danga, objet du titre foncier n° 5364 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat peut, même en son hôtel, sur simple requête : - désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ; - ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative (…) » ; Sur la désignation d’un expert en urbanisme et aménagement foncier Considérant que madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU demande au Président du Conseil d’Etat de désigner un expert en urbanisme et aménagement foncier aux fins de vérifier la conformité des mentions du permis de construire du 15 janvier 2014 du Maire de la Commune de Cocody et de l’arrêté du 17 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant modification du règlement d’urbanisme aux plans d’urbanisme et d’alignement ainsi qu’aux règlements d’urbanisme devant être exécutés dans la zone de Cocody, Danga ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par arrêt n° 239 du 30 décembre 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête en annulation n° 2013-232 REP du 11 décembre 2014 contre le permis de construire du 15 janvier 2015 susvisé, introduite par seize (16) résidents de Cocody, Danga, Secteur 1, au nombre desquels figure madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU, au motif que « les requérants, invités expressément par une correspondance du 16 novembre 2015 à produire le règlement d’urbanisme dont il réclame le bénéfice, n’ont pas daigné répondre ; que, dans ces circonstances, faute de produire le règlement d’urbanisme de Cocody-Danga qui limiterait la hauteur des constructions à R+1 comme ils l’affirment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré par le Maire de Cocody à la société Air-Afrique viole la réglementation d’urbanisme » ; qu’au surplus, par arrêt n° 45 du 29 janvier 2020, le Conseil d’Etat a annulé la décision n° 2268/MCLAU/DAJC/KM/DSK du 19 septembre 2017 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la Construction portant démolition des travaux réalisés sur la base du permis de construire du 15 janvier 2014 susvisé ; que, par ailleurs, par lettre du 25 août 2017, le Directeur de l’Urbanisme a indiqué que l’arrêté du 17 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme concerne les parcelles de terrain, sises dans la Commune de Cocody, Danga, secteur 1 ; Que, dès lors, la demande de madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU tendant à la désignation d’un expert en urbanisme et aménagement foncier n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; Sur la mesure de suspension des travaux réalisés sur la base du permis de construire du 15 janvier 2014 Considérant que madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU demande au Président du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension de l’exécution des travaux réalisés sur la base dudit permis de construire ; Mais, considérant que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution du permis de construire du 15 janvier 2014 du Maire de la Commune de Cocody en vertu duquel les travaux sont réalisés ; qu’il s’ensuit qu’elle doit être rejetée ; En conséquence,
-Rejetons la requête n° CE-2020-104 REF du 11 septembre 2020 de madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU ; -Mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, à la charge de madame Bénédicte Janine KACOU DIAGOU -Ordonnons la transmission d’une expédition de la présente décision au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et sa notification au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Cocody.
Donnée en notre cabinet, le 22 décembre 2022 KOBON Abe Hubert |
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