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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 148 du 28/11/2001

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 201-019/REP DU 15 MARS 2001

 

ARRET N° 148

AKE ODI MOISE C/ RAN LIQUIDATION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Mars 2001 sous le n° 2001-91/REP la requête de AKE ODI MOISE intitulée pourvoi en cassation;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 notamment en son article 61;

Vu la requête et les pièces;

Ouï le Conseiller en la lecture de son rapport;

Considérant que le requérant soutient qu'au moment de la dissolution de la R. A. N, il bénéficiait de plusieurs avancements non payés et dont le montant total est de 2.470. 902 FCFA outre les dommages et intérêts évalués à 5. 000. 000 FCFA.

Considérant que le requérant qui n'a pas signé sa requête ne précise pas la décision attaquée, et n'indique aucun des moyens énumérés à l'article 206 du code de procédure civile.

Qu'il échet de déclarer son recours irrecevable.

 

ARTICLE 1: Le pourvoi en cassation formé par AKE ODI MOISE est irrecevable;

ARTICLE 2: Les frais sont à la charge du requérant;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL UN;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; EDOUKOU KABLAN; Conseiller AYENA GUY, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.