Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 148 du 28/11/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 201-019/REP DU 15 MARS 2001 |
ARRET N° 148 |
|
AKE ODI MOISE C/ RAN LIQUIDATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR
Vu et enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 Mars 2001 sous le n° 2001-91/REP
la requête de AKE ODI MOISE intitulée pourvoi en cassation; Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 notamment en
son article 61; Vu la requête et
les pièces; Ouï le Conseiller
en la lecture de son rapport; Considérant que le
requérant soutient qu'au moment de la dissolution de la R. A. N, il bénéficiait
de plusieurs avancements non payés et dont le montant total est de 2.470. 902 FCFA
outre les dommages et intérêts évalués à 5. 000. 000 FCFA. Considérant que le
requérant qui n'a pas signé sa requête ne précise pas la décision attaquée, et
n'indique aucun des moyens énumérés à l'article 206 du code de procédure
civile. Qu'il échet de déclarer son recours irrecevable.
ARTICLE 1: Le pourvoi en cassation
formé par AKE ODI MOISE est irrecevable; ARTICLE 2: Les frais sont à la
charge du requérant;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL UN; Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président;
AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; EDOUKOU KABLAN; Conseiller
AYENA GUY, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||