Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 34 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-32 EM DU 26 DÉCEMBRE 1990 |
ARRET N° 34 |
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MAITRE SOMBO YAPI C/ LISTES YAPI THIMOTHÉE AGO GILBERT (ALEPE) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-32 EM, l a requête présentée par Maitre SOMBO YAPI Jean-Claude et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des listes adverses candidats aux élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune d'ALEPE; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant l a composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70; Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44 Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que par requête du 26 Décembre 1990, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1990, Maître SOMBO YAPI Jean-Claude a saisi directement le Président de la Commission de Contrôle des élections municipales du 30 Décembre 1990 aux fins d'annulation des listes adverses du FPI conduite par Thimothée YAPI et la liste "Union Fraternité et Solidarité" conduite par AGO Gilbert ;
EN LA FORME Considérant que les griefs invoqués par Maître YAPI à l'appui de sa requête datée du 26 Décembre 1990, ne portent pas sur les opérations électorales mais sur la régularité de la constitution des listes adverses, dont le contrôle relève du Ministère de l'Intérieur; Considérant que la liste conduite par Maitre SOMBO YAPI est sortie victorieuse de la consultation; qu'il y a lieu de considérer sa requête comme irrecevable et sans objet;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de maitre SOMBO YAPI est irrecevable et sans objet; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE; Où étaient présents MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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