Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 27/02/2019
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-209 REP DU 07 SEPTEMBRE 2015 |
ARRET N° 44 |
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MADAME CHHOUR EPOUSE MA PHEARY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 07 septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-209 REP, par laquelle madame CHHOUR épouse MA PHEARY, ayant pour Conseil Maître YEO Massékro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face au Stade Félix Houphouët Boigny, immeuble SCIAD, 5ème étage, porte 53, 04 boîte postale 2811 Abidjan 04, téléphone 20 21 87 29, fax 20 21 88 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n°05003042 délivré le 18 février 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à madame ZAKEI Onnehiya Victoire épouse SARR sur le lot n°556, îlot n°34, d’une superficie de 418 m2, sis à Abidjan, Riviera-Palmeraie ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour non production de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenu le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par lequel il demande à la Cour « d’apprécier en fonction des éléments en sa possession » ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame ZAKEI Onnehiya Victoire épouse SARR, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 02 mars 2018, et le rapport, le 07 janvier 2019, par exploits de Maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 04 janvier 2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 04 janvier 2019, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 04 janvier 2019 ; par le canal de son Conseil, Maître YEO Massékro, à madame CHHOUR épouse MA PHEARY qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir acquis, le 18 février 1989, auprès de la Direction et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX, devenue Agence de Gestion Foncière dite AGEF, un terrain urbain formant le lot n°556, îlot 34, d’une superficie de 418 m2, sis à Abidjan, dans l’opération Riviera Palmeraie, madame CHHOUR épouse MA PHEARY, voulant consolider ses droits, s’est heurtée à madame ZAKEI Onnehiya Victoire épouse SARR, détentrice sur le même terrain, de l’arrêté de concession provisoire n°09-079/MCUH/CAB à elle délivré le 02 avril 2009 par le Ministre en charge de la Construction ; que, sur saisine de l’AGEF, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par deux décisions du 03 juillet 2013, a annulé la lettre n°09-079/MCUH/CAB du 02 avril 2009 et l’arrêté n°09-636/MCUH/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 29 mai 2009 portant respectivement attribution et concession provisoire du terrain litigieux à madame ZAKEI Onnehiya Victoire épouse SARR ; Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, dans une correspondance du 09 juillet 2015, a, en réponse à sa demande tendant à se voir inscrire en qualité de propriétaire du terrain disputé, informé madame CHHOUR épouse MA PHEARY de ce que madame ZAKEI Onnehiya Victoire épouse SARR est détentrice du certificat de propriété foncière n° 05003042 du 18 février 2010 et l’a invitée à mieux se pourvoir ; Que, suite à ce refus, madame CHHOUR a, le 07 septembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation du certificat de propriété foncière visé dans la réponse du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que madame CHHOUR épouse MA PHEARY, bien qu’ayant payé le prix de vente du terrain litigieux, n’a jamais été détentrice d’un acte administratif susceptible de lui conférer des droits réels sur ledit terrain ; Considérant que madame CHHOUR épouse MA PHEARY, qui n’a jamais été, ni attributaire, ni propriétaire du lot n° 556, îlot n° 34 de Riviera Palmeraie, est mal venue à solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière n°05003042 du 18 février 2010 délivré à madame ZAKEI Onnehiya Victoire épouse SARR qui n’a pas pu être valablement remis en cause par les annulations de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire prononcés par le Ministre de la Construction postérieurement à sa délivrance ; que sa requête doit donc être rejetée ; Considérant qu’il est loisible à madame CHHOUR épouse MA PHEARY, si elle se sent fondée, de saisir le juge du plein contentieux, à l’encontre de l’Etat, pour la réparation du préjudice causé par l’attribution du lot litigieux à madame ZAKEI Onnehiya Victoire épouse SARR ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2015-209 REP de madame CHHOUR épouse MA PHEARY est mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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