Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 254 du 08/07/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-249 REP DU 18 AOUT 2017 |
ARRET N° 254 |
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YAPO AGUIA JEANNETTE C/ PREFET D’ADZOPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 JUILLET 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-249 REP, par laquelle madame YAPO Aguia Jeannette, née le 18 juillet 1963 à Adzopé, ménagère, demeurant à Adzopé, quartier Amahou Koenin, derrière les Grandes Endémies, téléphone 06 39 13 36, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 227/P-ADZ/SG/D2-2 du 24 novembre 2003 du Préfet du Département d’Adzopé, portant attribution des lots n° 700 et 702, îlot n° 75, du lotissement du quartier Amahou Koenin d’Adzopé, à madame GNAMIEN Gnamien Clotilde ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Adzopé, à qui la requête a été notifiée le 13 décembre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de madame GNAMIEN Gnamien Clotilde, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Adzopé, à qui le rapport a été notifié le 12 mai 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame GNAMIEN Gnamien Clotilde, à qui le rapport a été notifié le 12 mai 2020, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame YAPO Aguia Jeannette, à qui le rapport a été notifié le 13 mai 2020, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 227/P-ADZ/SG/D2-2 du 24 novembre 2003, le Préfet du Département d’Adzopé a attribué les lots n° 700 et 702, îlot n° 75, sis au quartier Amahou Koenin d’Adzopé, à madame GNAMIEN Gnamien Clotilde ; Qu’estimant illégal cet acte, madame YAPO Aguia Jeannette, se disant détentrice coutumière de la parcelle sur laquelle se trouvent les lots attribués, a, le 18 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 mai 2017 demeuré sans suite ;
Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 … » ; Considérant que, dans le cas d’espèce, le Préfet d’Adzopé, devant qui madame YAPO Aguia Jeannette a exercé le recours gracieux, le 23 mai 2017, avait jusqu’au 25 septembre 2017 pour y répondre ; qu’il s’ensuit que le recours juridictionnel introduit le 18 août 2017 est prématuré ; qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; /) E C I D E Article 2: les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont à la charge de madame YAPO Aguia Jeannette ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département d’Adzopé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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