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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 348 du 02/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2013-088 REP DU 06 AOUT 2013

 

ARRET N° 348

SOCIETE DOUMBIA MOUSSA TRANSPORT DITE DMT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 DECEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 06 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-088 REP, par laquelle la société Doumbia Moussa Transport dite DMT, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur DOUMBIA Moussa, son gérant, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU et DOUMBIA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 77, boulevard de France, villa duplex n° 1316, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 22 48 91 71, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’autorisation administrative n° 8883/MCAU/DGUF/ DDU/SDPAA/ZI/NP du 11 juillet 2012 du Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2320 mètres carrés, formant le lot n° 526 bis, sise en Zone Industrielle de Yopougon l ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 30 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les mémoires de monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël, bénéficiaire de l’acte attaqué, ayant pour Conseil la SCP d’Avocats « Paris-Village », Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, parvenus les 08 janvier et 10 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 12 mai 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël, parvenues le 04 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;                   

Vu       le Code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment  en son article 3 ;

Vu       le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant règlementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels et modification du décret n° 78-690 du 18 août 1978, notamment en son article 7 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 02107/MCU/MIPSH/MEF du 03 septembre 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et le Ministre de l’Economie et des Finances ont attribué à l’entreprise Doumbia Moussa Transport dite DMT, avec promesse de bail emphytéotique, les lots n° 525 et n° 526, îlot n° 54, sis à Abidjan, Zone Industrielle de Yopougon ;

            Que, par autorisation n° 8883/MCAU/DDU/SDPAA/ZI/NP du 11 juillet 2012, le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a attribué à monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël la parcelle de terrain, d’une superficie de 2320 mètres carrés, formant le lot n° 526 bis, sise en Zone Industrielle de Yopougon ;

            Qu’estimant illégale cette autorisation administrative, la société Doumbia Moussa Transport a, le 06 août 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 07 février 2013 exercé devant le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE
Sur l’exception tiré de la forclusion

            Considérant que monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël soutient que le recours pour excès de pouvoir exercé le 06 août 2013 par la société DMT est irrecevable, au motif qu’il a été exercé hors délai, en tenant compte du recours administratif préalable qui a été exercé le 28 janvier 2013 et auquel le Ministre de la Construction n’a pas donné de suite pendant le délai de quatre mois qui est échu le 30 mai 2013 ; que ce silence équivalant à un rejet implicite dudit recours, conformément à l’article 59 alinéa 1 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, le délai de deux mois imparti à la société DMT pour saisir la Chambre Administrative arrivait à expiration le lundi 1er août 2013 ; que le recours en annulation exercé le 06 août 2013, soit bien après le délai légal, est irrecevable ;

            Mais, considérant que si le courrier portant recours administratif préalable date du 28 janvier 2013, la notification dudit recours a été faite le 07 février 2013, le cachet de réception y faisant foi ;

            Qu’à compter de cette date, le silence gardé par l’administration jusqu’au 07 juin 2013 équivaut à un rejet ; que ce faisant, le recours juridictionnel exercé le 06 août 2013 est intervenu dans les délais légaux ; que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur l’exception tiré du défaut de qualité à agir

            Considérant que monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël soutient que le recours de la société DMT est irrecevable, au motif que celle-ci, n’ayant pas mis en valeur les lots litigieux dans le délai de deux ans qui lui a été imparti par l’arrêté interministériel dont elle est bénéficiaire, n’a plus aucune qualité lui donnant intérêt à agir, le bail à elle accordé étant résolu de plein droit, entraînant, selon lui, l’inexistence dudit arrêté pour cause de caducité ;

            Mais, considérant que, dans le cas d’espèce, la société DMT est détentrice de l’arrêté interministériel n° 02107/MCU/MIPSH/MEF du 03 septembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, du Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et du Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a jamais été rapporté ; qu’elle a donc qualité à agir ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société DMT, qui satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi, est recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que la société DMT sollicite l’annulation de l’autorisation administrative n° 8883/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/ZI/NP du 11 juillet 2012 portant attribution d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2320 mètres carrés, formant le lot n° 526 bis, sise en Zone Industrielle de Yopougon, délivrée à monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël, au motif que celle-ci a été signée par le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 7 du décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels et modification du décret n° 78-690 du 18 août 1978 que « les décisions d’attribution avec promesse de bail ou promesse d’attribution sous conditions suspensives ou de retrait sont préparées par le service du Domaine urbain et prises par arrêté conjoint du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé du Plan et du Développement Industriel et du Ministre de l’Economie et des Finances » ;

            Considérant que, dans le cas d’espèce, l’acte attaqué a été signé par le Directeur du Domaine Urbain qui avait pour seule mission de préparer ledit acte afin de le soumettre à la signature des Ministres compétents ; que, dès lors, un tel acte, édicté par une autorité incompétente, doit être déclaré nul et de nul effet ;
Sur la demande reconventionnelle présentée par monsieur
DIARRASSOUBA Baba Ismaël

            Considérant que monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël a formé une demande reconventionnelle en soutenant que la Chambre Administrative doit déclarer inexistantes les impenses réalisées en 2009 par la société DMT et abandonnées par elle ;

            Mais, considérant que la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ne prévoit pas de demande reconventionnelle relativement au recours pour excès de pouvoir ; qu’il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2013-088 REP du 06 août 2013 de la société DOUMBIA Moussa Transport dite DMT est recevable et bien fondée ;
Article 2 :      la demande reconventionnelle de monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël est irrecevable ;
Article 3 :      l’autorisation administrative n° 8883/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/ ZI/NP du 11 juillet 2012 du Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur DIARRASSOUBA Baba Ismaël d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2320 mètres carrés, formant le lot n° 526 bis, sise en Zone Industrielle de Yopougon est nulle et de nul effet ;       
Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor public ;
Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER