Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 35 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-33 EM DES 14 ET 17 JANVIER 1991 |
ARRET N° 35 |
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CISSE ABDOULAYE C/ LE MAIRE DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-33 EM, la requête présentée par Monsieur CISSE ABDOULAYE et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, requête tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de MARCORY; Vu le mémoire ampliatif de l'intéressé en date du 18 Juin 1991; Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 7 ; Vu la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois 85-1075 et 90-1579 des 12 Octobre 1985 et 30 Novembre 1990, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport; Considérant que par deux requêtes en date, l'une du 14 Janvier 1991 adressée à Monsieur le Président de la Cour Suprême, l'autre du 17 Janvier 1991 adressée à Monsieur le Préfet d'Abidjan, Monsieur CISSE ABDOULAYE, agissant au nom de la liste "ESPOIR" demande l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de MARCORY; Considérant que ces requêtes ont été précédées de réclamations jointes au procès-verbal de dépouillement général des votes; qu'elles sont donc recevables.
AU FOND
Considérant que dans ses requêtes et mémoire ampliatif susvisés, Monsieur CISSE ABDOULAYE articule les griefs suivants: - nombreuses irrégularités constatées dans la présentation des procès-verbaux établis par les différents bureaux de vote; - exactions des populations ébriés sur les électeurs; - intimidation des mêmes électeurs par les mêmes populations; - votes répétés de certains électeurs à Anoumabo et à Alliodan; - distribution de cartes d'électeurs et de cartes d'identité fictives la veille des élections; - usurpation de la bannière du PDCI-RDA, qui aurait du être délaissée, les deux listes appartenant au même parti politique, le PDCI-RDA; - transfert de certains bureaux de vote de leur emplacement initiaux; Considérant que les irrégularités invoqués par le requérant ont fait l'objet de la réclamation ainsi rédigée; "Réclamations "A Monsieur le Président de l a Commission de recensement général des votes de MARCORY "Suite aux nombreuses irrégularités constatées dans la présentation des procès-verbaux opérés par différents présidents de bureaux de vote, en l'occurrence le non émargement des procès-verbaux de dépouillement par les assesseurs des candidats, j'ai l'honneur d'exprimer des réserves sur les résultats des élections municipales effectuées à MARCORY le 30 Décembre 1990 et cela au nom de Monsieur CISSE ABDOULAYE, candidat PDCI-RDA à ces élections. "Fait à Abidjan, le 31 Décembre 1990 à 1H 24 "Le représentant du candidat CISSE ABDOULAYE, à la séance de dépouillement des résultats; Signature illisible. Considérant que les nombreuses irrégularités visées dans la réclamation se résument à l'absence de signatures des représentants des candidats sur les procès-verbaux; Considérant que la Commune de MARCORY comptait au moment des élections CENT CINQ bureaux de vote; Que trois seulement de ces bureaux de vote (bureaux n° s 29, 43 et 87) ont établi des procès-verbaux ne comportant pas les signatures des représentants des candidats; Considérant qu'il importe cependant de relever: 1°) que dans les trois bureaux de vote, les procès-verbaux portent les noms et prénoms des représentants des candidats; 2°) Sur lesdits représentants ont signé les feuilles de dépouillement des votes ce qui établit qu'ils étaient présents; 3°) qu'enfin les procès-verbaux dont s'agit portent la mention RAS; Considérant que dans ces conditions, l'absence de signatures des représentants sur les procès-verbaux ne peut constituer la preuve d'une altération de la sincérité des votes; Que le grief doit être rejeté;
Sur le grief tiré de l'usurpation de la bannière du PDCI par le Maire élu: Considérant que le requérant soutient que son adversaire appartenant au même parti politique que lui n'aurait pas dû employer les signes extérieurs de ce parti; que ne l'ayant pas fait, il a été déloyal. Mais considérant que le parrainage des partis politiques accordé ou refusé aux listes en présence, relève de la politique, domaine qui échappe à l'appréciation de la Cour.
Sur les autres griefs Considérant que le requérant se contente de les énumérer et s'en rapporte à "plusieurs électeurs de bonne foi" sans les nommer; Que, faute de preuves, ces griefs doivent être écartés.
DECIDE
ARTICLE 1er: La demande de CISSE ABDOULAYE aux fins d'annulation des élections du 30 Décembre 1990 dans la Commune de MARCORY est rejetée; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE. Où étaient présents: MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, Conseiller NIBE, Secrétaire; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
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