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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-33 EM DES 14 ET 17 JANVIER 1991

 

ARRET N° 35

CISSE ABDOULAYE C/ LE MAIRE DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-33 EM, la requête présentée par Monsieur CISSE ABDOULAYE et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, requête tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de MARCORY;

Vu le mémoire ampliatif de l'intéressé en date du 18 Juin 1991;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 7 ;

Vu la loi n° 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois 85-1075 et 90-1579 des 12 Octobre 1985 et 30 Novembre 1990, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44;

Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport;

Considérant que par deux requêtes en date, l'une du 14 Janvier 1991 adressée à Monsieur le Président de la Cour Suprême, l'autre du 17 Janvier 1991 adressée à Monsieur le Préfet d'Abidjan, Monsieur CISSE ABDOULAYE, agissant au nom de la liste "ESPOIR" demande l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de MARCORY;

Considérant que ces requêtes ont été précédées de réclamations jointes au procès-verbal de dépouillement général des votes; qu'elles sont donc recevables.

 

AU FOND

 

Considérant que dans ses requêtes et mémoire ampliatif susvisés, Monsieur CISSE ABDOULAYE articule les griefs suivants:

- nombreuses irrégularités constatées dans la présentation des procès-verbaux établis par les différents bureaux de vote;

- exactions des populations ébriés sur les électeurs;

- intimidation des mêmes électeurs par les mêmes populations;

- votes répétés de certains électeurs à Anoumabo et à Alliodan;

- distribution de cartes d'électeurs et de cartes d'identité fictives la veille des élections;

- usurpation de la bannière du PDCI-RDA, qui aurait du être délaissée, les deux listes appartenant au même parti politique, le PDCI-RDA;

- transfert de certains bureaux de vote de leur emplacement initiaux;

Considérant que les irrégularités invoqués par le requérant ont fait l'objet de la réclamation ainsi rédigée;

"Réclamations

"A Monsieur le Président de l a Commission de recensement général des votes de MARCORY

"Suite aux nombreuses irrégularités constatées dans la présentation des procès-verbaux opérés par différents présidents de bureaux de vote, en l'occurrence le non émargement des procès-verbaux de dépouillement par les assesseurs des candidats, j'ai l'honneur d'exprimer des réserves sur les résultats des élections municipales effectuées à MARCORY le 30 Décembre 1990 et cela au nom de Monsieur CISSE ABDOULAYE, candidat PDCI-RDA à ces élections.

"Fait à Abidjan, le 31 Décembre 1990 à 1H 24

"Le représentant du candidat CISSE ABDOULAYE, à la séance de dépouillement des résultats;

Signature illisible.

Considérant que les nombreuses irrégularités visées dans la réclamation se résument à l'absence de signatures des représentants des candidats sur les procès-verbaux;

Considérant que la Commune de MARCORY comptait au moment des élections CENT CINQ bureaux de vote;

Que trois seulement de ces bureaux de vote (bureaux n° s 29, 43 et 87) ont établi des procès-verbaux ne comportant pas les signatures des représentants des candidats;

Considérant qu'il importe cependant de relever:

1°) que dans les trois bureaux de vote, les procès-verbaux portent les noms et prénoms des représentants des candidats;

2°) Sur lesdits représentants ont signé les feuilles de dépouillement des votes ce qui établit qu'ils étaient présents;

3°) qu'enfin les procès-verbaux dont s'agit portent la mention RAS;

Considérant que dans ces conditions, l'absence de signatures des représentants sur les procès-verbaux ne peut constituer la preuve d'une altération de la sincérité des votes;

Que le grief doit être rejeté;

 

Sur le grief tiré de l'usurpation de la bannière du PDCI par le Maire élu:

Considérant que le requérant soutient que son adversaire appartenant au même parti politique que lui n'aurait pas dû employer les signes extérieurs de ce parti; que ne l'ayant pas fait, il a été déloyal.

Mais considérant que le parrainage des partis politiques accordé ou refusé aux listes en présence, relève de la politique, domaine qui échappe à l'appréciation de la Cour.

 

Sur les autres griefs

Considérant que le requérant se contente de les énumérer et s'en rapporte à "plusieurs électeurs de bonne foi" sans les nommer;

Que, faute de preuves, ces griefs doivent être écartés.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La demande de CISSE ABDOULAYE aux fins d'annulation des élections du 30 Décembre 1990 dans la Commune de MARCORY est rejetée;

ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE.

Où étaient présents: MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, Conseiller NIBE, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.