Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 349 du 02/12/2020
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2013-162 T.OPP DU 18 NOVEMBRE 2013 |
ARRET N° 349 |
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AYANTS DROIT DE FEU OHOUO MOBIO : OHOUO MOBIO B. YVONNE ET AUTRES C/ ARRET N° 14 DU 31 MARS 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 DECEMBRE 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-162 T.OPP, par laquelle mesdames OHOUO Mobio Bié Yvonne et MOBIO N’guessan Cécile, ayants droit de feu OHOUO Mobio, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble les Harmonies, boulevard Carde, rue du Docteur Jamot, quatrième étage, appartement n° 42, bâtiment 1, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 20 32 01 10, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 14 du 31 mars 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu le mémoire de monsieur AMOUYA Agro Julien, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 06 août 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA DIRABOU et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 15 du 20 février 2013, la Chambre Administrative a déjà rétracté l’arrêt attaqué ; qu’en conséquence, la demande des requérantes est sans objet ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2013-162 T.OPP du 18 avril 2013 des ayants droit de feu OHOUO Mobio est sans objet ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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