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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 349 du 02/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2013-162 T.OPP DU 18 NOVEMBRE 2013

 

ARRET N° 349

AYANTS DROIT DE FEU OHOUO MOBIO : OHOUO MOBIO B. YVONNE ET AUTRES C/ ARRET N° 14 DU 31 MARS 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 DECEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-162 T.OPP, par laquelle mesdames OHOUO Mobio Bié Yvonne et MOBIO N’guessan Cécile, ayants droit de feu OHOUO Mobio, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble les Harmonies, boulevard Carde, rue du Docteur Jamot, quatrième étage, appartement n° 42, bâtiment 1, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 20 32 01 10, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 14 du 31 mars 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
Vu      l’arrêt attaqué (arrêt n° 14 du 31 mars 2020 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner une mise en état ;

Vu      le mémoire de monsieur AMOUYA Agro Julien, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 06 août 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA DIRABOU et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 08 octobre 2019, et le rapport, le 12 mai 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 12 mai 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu OHOUO Mobio, à qui le rapport a été notifié le 12 mai 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur AMOUYA Agro Julien, à qui le rapport a été notifié le 12 mai 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu      l’arrêt n° 15 du 20 février 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a rétracté l’arrêt n° 14 du 31 mars 2010 de la Chambre Administrative ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 15 du 20 février 2013, la Chambre Administrative a déjà rétracté l’arrêt attaqué ; qu’en conséquence, la demande des requérantes est sans objet ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2013-162 T.OPP du 18 avril 2013 des ayants droit de feu OHOUO Mobio est sans objet ;
Article 2 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la  Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                LE RAPPORTEUR

                                              LE GREFFIER