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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 350 du 02/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° 2016-503 RET/AD DU 09 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 350

LA SOCIETE LE CENTRE GAMA C/ ARRET N° 97 DU 25 MARS 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 DECEMBRE 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 09 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-503 RET/AD, par laquelle la société le Centre GAMA, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant monsieur GUIBONY Sinsin Roland Hyacinthe, ayant pour Conseil la société d’Avocats Moïse-BAZIE, KOYO, ASSA-AKOH, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Vieux Cocody, rue B-15, ruelle Clinique GOCI, 08 boite postale 2614 Abidjan 08, téléphone 22 44 38 85, 22 44 39 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 97 du 25 mai 2016 de la Chambre Administrative qui a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 05006895 du 06 mars 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, d’une superficie de 5889 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, Riviera, M’badon, ilot n° 74, objet du titre foncier n° 200887 de la Circonscription Foncière de Riviera, délivré à la société le Centre GAMA ;

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt n° 97 du 25 mai 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur YESSO David, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 12 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
         
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances à qui la requête, le 15 mars 2017, et le rapport, le 04 avril 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général  près  la Cour Suprême, parvenues le 23 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat selon lesquelles le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;

Vu      les observations écrites après rapport de la société le Centre GAMA, parvenues le 19 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur YESSOH David, parvenues le 18 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le procès-verbal de mise en état du 07 mai 2020 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 97 du 25 mai 2016, la Chambre Administrative a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 05006895 du 06 mars 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la société le Centre GAMA, au motif que ledit certificat « porte sur un terrain  ayant une superficie de 5889 mètres carrés, alors que le jugement d’adjudication du 17 juin 2002 qui a servi de base à sa délivrance ne concerne que la parcelle de 2239 mètres carrés » ;

            Qu’estimant que la Chambre Administrative n’a pas motivé ledit arrêt, la société Centre GAMA l’a, le 09 septembre 2016, saisie aux fins de le rétracter ;

Sur la recevabilité

            Considérant que le Centre GAMA sollicite la rétractation de l’arrêt n° 97 du 25 mai 2016 de la Chambre Administrative, au motif que celle-ci a annulé le certificat de propriété foncière attaqué sans indiquer de motif d’illégalité susceptible de justifier cette décision d’annulation ;   

            Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « un recours en rétractation peut être exercé :

- contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

- si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la parcelle de 5889 mètres carrés, objet du titre foncier n° 200887 de Riviera, est issue de la fusion de trois titres fonciers, en l’occurrence le titre foncier n° 40479 de Bingerville de la parcelle de terrain de 2239 mètres carrés, le titre foncier n° 124.492 de Bingerville d’une parcelle de terrain de 2088 mètres carrés et le titre foncier n° 124.493 de Bingerville de la parcelle de terrain de 1561 mètres carrés, délivrés tous les trois à la société le Centre GAMA ;

            Que le bénéficiaire de la parcelle de 5889 mètres carrés est également le bénéficiaire des trois parcelles ;

            Qu’ainsi, la Chambre Administrative, en annulant le certificat de propriété foncière n° 05006895 du 06 mars 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré au Centre GAMA, au motif que le jugement d’adjudication ne concerne que la parcelle de 2239 mètres carrés, a opéré une mauvaise appréciation des faits de la cause et n’a pas suffisamment motivé son arrêt ; que cette insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu’il y a lieu de déclarer recevable la demande en rétractation de la société le Centre GAMA, de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2015-090 du 28 avril 2015 de monsieur YESSOH David ;

 

SUR LA REQUETE N° 2015-090 REP du 28 avril 2015

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

            Considérant que la requête de monsieur YESSO David, introduite dans les formes et délai prescrits par la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

2.SUR LE FOND

            Considérant que monsieur YESSO David sollicite l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05006895 du 06 mars 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la société le Centre GAMA, au motif qu’il a été obtenu par fraude, d’une part, et les arrêtés de concession provisoire du 1er février 2010 qui ont servi de fondement à sa signature ont été annulés, d’autre part ;

                 Sur le premier moyen tiré de la fraude

            Considérant que monsieur YESSO David soutient que la fraude résulte du fait que la société le Centre GAMA s’est, sur la base de manœuvres frauduleuses et mensongères,  fait attribuer les suppléments de terrains ne figurant pas dans le jugement d’adjudication, en trompant ainsi la religion de l’administration ;

            Considérant que la fraude consiste en des actes malhonnêtes commis dans l’intention de tromper en contrevenant aux lois et règlements en vigueur ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur YESSO David ne démontre pas les faits commis par la société le Centre GAMA susceptibles d’être qualifiés de fraude dans la délivrance du certificat de propriété foncière attaqué ; qu’il s’en suit que ce moyen doit être rejeté ;

    Sur le second moyen tiré de l’annulation des arrêtés de concession provisoire

            Considérant que monsieur YESSO David soutient que les arrêtés de concession provisoire n° 10-0106/MCHUH/DDU/SDPAA/SAC et n° 10-0107/MCHUH/DDU/SDPAA/SAC du 1er février 2010, qui ont servi de fondement à la signature du certificat de propriété foncière attaqué, ont été annulés par arrêté n° 13-0035/MCLAU/DAJC/DML/KPA du 13 août 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Considérant que s’il est de principe que tout certificat de propriété foncière obtenu, sur la base d’acte annulé encourt annulation, il est tout aussi constant que l’annulation ou le retrait d’actes antérieurs opérés après la délivrance dudit certificat de propriété foncière ne saurait entacher sa validité ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’annulation des arrêtés de concession provisoire intervenue le 13 août 2013 ne saurait avoir d’incidence sur la légalité du certificat  de  propriété  foncière  n° 05006895  du  06  mars  2012  délivré  au Centre GAMA, soit plus d’un an avant l’annulation des arrêtés de concession provisoire en cause ; qu’ainsi, ce moyen qui n’est pas fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de monsieur YESSO David n’est pas fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2016-503 RET/AD du 09 septembre 2016 tendant à la rétractation de l’arrêt n° 97 du 25 mai 2016 de la Chambre Administrative est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     l’arrêt n° 97 du 25 mai 2016 est rétracté ;

Article 3 :     la requête n° 2015-090 REP du 28 avril 2015 est recevable mais mal fondée ;

Article 4 :     elle est rejetée ;

Article 5 :    le certificat de propriété foncière n° 05006895 du 06 mars 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, d’une superficie de 5889 m², ilot n° 74, situé à Abidjan, Cocody, Riviera, M’badon, objet du titre foncier n° 200887 de la Circonscription Foncière de Riviera, délivré au Centre GAMA retrouve son plein et entier effet ;

Article 6 :     les frais sont à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près    la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                                LE RAPPORTEUR

                                              LE GREFFIER