Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 149 du 28/11/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 93-26 ET 27/REP DU 27 SEPTEMBRE 1993 |
ARRET N° 149 |
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BONGO N’GUESSAN JOSEPH SOCIETE G.T.S. C/ L’ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS DE C.I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 Septembre
1993 sous les numéros 93-26 REP et 93-27 REP les requêtes présentées par BONGO Joseph,
Géomètre expert agréé et la Société Générale de Topographie et de Service dite
G.T.S, ayant élu domicile en l'étude de Me Koffi-Amany et Coulibaly, Avocats à
la Cour 04 B.P. 2185 Abidjan 04, et tendant à l'annulation pour excès de
pouvoir de l'Arrêté n° 03/93/COGE du 12 Mai 1993 du Conseil de l'Ordre des Géomètres Experts. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. Vu les requêtes et les pièces. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au
Conseil de l'Ordre
des Géomètres Experts de Côte d'Ivoire qui n'a pas produit de mémoire. Vu la loi n° 70-1487 du 3 Août 1970 instituant l'Ordre des Géomètres Experts
et réglementant la profession. Vu le Règlement Intérieur de l'Ordre des Géomètres Experts du 20
Juillet 1984. Vu la décision n° 03/93/COGE du 12 Mai 1993 du Conseil de l'Ordre des Géomètres
Experts. Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Générale
de Topographie et de Services, dite G. T.S ayant pour objet la réalisation des travaux
relatifs à la géographie, à la topographie, au cadastre, a été fondée en 1985
par Joseph Bongo, Pan Gaston géomètres experts agréés de nationalité ivoirienne,
Hubert Drouin de Bouville, Daniel Pasquier de nationalité française et la
Société Française de Stéréo topographie représentée par Hubert Drouin de
Bouville; Qu'après
les démissions successives de la G.T.S de Bongo Joseph par lettre du 23
Septembre 1986 adressée au Président du Conseil de l'Ordre des Géomètres
experts agréés et de Pan Gaston par lettre du 16 Mars 1993 adressée
audit Conseil, le Conseil dudit Ordre a, par décision n° 03/93 du 12 Mai 1993,
déclaré la G.T.S vacante. Considérant que par un recours gracieux, Bongo joseph a demandé au Conseil de l'Ordre de rapporter cette décision; Qu'après le rejet de ce recours, celui-ci et la G.T.S ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême de deux requêtes en annulation de ladite décision.
Sur
la jonction Considérant que les requêtes présentées par la G.T.S d'une part et N'Guessan
Bongo d'autre part sont dirigées contre la même décision et présentent à juger la
même question; qu'il
convient de les joindre.
Sur
la recevabilité Considérant que la société G.T.S représentée par son Conseil n'a
exercé, avant la saisine de la Chambre Administrative, aucun recours
administratif préalable, au mépris des dispositions pertinentes de l'article 57 de la
loi sur la- Cour Suprême aux
termes duquel: «les recours en
annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités
administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif
préalable» ; Qu'il échet dès
lors de déclarer sa requête irrecevable; Considérant que la requête de Bongo Joseph agissant à titre personnel a été introduite dans les délais et conditions de la loi; Qu'elle est en conséquence, recevable.
Sur
la violation de l'Article 34 du Règlement Intérieur Considérant que pour en solliciter l'annulation, le requérant soutient que cette
décision a été prise en violation de l'article 34 du Règlement Intérieur qui impose
la signature de cette décision par le Commissaire du Gouvernement et sa
présence parmi les membres du Conseil siégeant en matière de vacance de cabinet
alors qu'en l'espèce, la décision n'a pas été signée par le Commissaire du
Gouvernement qui n'était pas présent. Mais considérant que l'ampliation des décisions soumises à la signature
du Commissaire du Gouvernement sont relatives à celles prises par le Conseil
siégeant exclusivement dans le domaine disciplinaire dont la matière a été
réglementée par les articles 31 et 34 dudit règlement, lesquels déterminent la
composition de l'organe disciplinaire et la procédure à suivre; Que ces textes
confèrent, lorsque le Président est mis en cause, un rôle spécifique au
Commissaire du Gouvernement qui est alors habilité à le suppléer, à convoquer la
Commission de discipline, à diriger les débats et à signer ampliation de la
décision rendue en matière disciplinaire. Qu'il
en résulte qu'en l'absence de textes indiscutables, toutes les autres décisions
du conseil de l'ordre de Géomètres Expert agrées ne peuvent être soumises à la
signature obligatoire du Commissaire du Gouvernement. Qu'il s'ensuit que la décision du Conseil de l'Ordre constatant la vacance d'un cabinet de géomètre expert et signée du Président et du Secrétaire Général, a été prise sans violation de la loi; Que le requérant n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation.
Sur
le défaut de base légale Considérant qu'aux termes de l'article 8 du Règlement Intérieur susvisé,
«Les géomètres experts peuvent créer des sociétés soumises à la surveillance et
au contrôle de l'ordre. Ces sociétés doivent compter parmi leurs associés, au
moins un géomètre expert ivoirien agréé». Que selon l'article 3 de la loi susvisée «Nul ne peut être inscrit au tableau de
l'Ordre en qualité de géomètre
expert, s'il n'est de nationalité ivoirienne». Considérant qu'il résulte de ces textes que la nationalité ivoirienne d'un
membre au moins, est une condition
sine qua non permettant le fonctionnement de toute société de géomètre expert sur le territoire national. Considérant qu'après la démission de la G.T.S de Bongo Joseph notifiée le
23 Septembre 1986 au Conseil de l'Ordre et de Pan Gaston de ladite société par
lettre notifiée le 16 Mars 1993 audit Conseil, la G.T.S ne comptait plus de
géomètres experts agréés ivoiriens parmi ses associés; Que c'est à bon droit que le
Conseil de l'Ordre a déclaré la vacance d'un tel cabinet qui ne pouvait plus
fonctionner régulièrement sur le territoire national en application des textes
susvisés; Que dès lors le requérant est mal fondé à demander l'annulation de cette décision.
DECIDE
ARTICLE 1: Les requêtes de la
Société Générale de Topographie et Services dite G.T.S. et de Monsieur Bongo
Joseph sont jointes;
ARTICLE 2: La requête de la
Société Générale de Topographie et de Services dite G.T.S. est irrecevable;
La requête de Bongo
Joseph est recevable mais mal fondée au fond et est rejetée;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL UN; Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
AGGREY ALBERT, Conseiller; AYENA GUY, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; NOBA
AKA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le
présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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