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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 15 du 21/11/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-014 REF DU 29 JANVIER 2021

 

ORDONNANCE N° 15

ADONY ERIC ANDERSON ET 38 AUTRES C/ MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,                                KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ;

Vu                  la requête n° CE-2021-014 REF, enregistrée le 29 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle monsieur ADONY Eric Anderson et 38 Autres, tous attributaires de lots à Anani, Commune de Port-Bouët, ayant pour Conseil le Cabinet K. S. et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9-01, téléphone 27 22 41 10 92, fax 27 22 41 09 81, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, demande au Président du Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à l’exécution des avis de déguerpissement du 12 mai 2020 et du 26 janvier 2021 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, relatif aux abords de l’Autoroute Abidjan-Bassam, sur une emprise de 100 mètre de part et d’autres et ce, sous astreinte comminatoire de cinquante millions (50.000.000) de francs par jour de retard, jusqu’à ce que le Conseil d’Etat vide sa saisine sur la requête n° 2020-302 REP du 14 septembre 2020 tendant à l’annulation de la décision n°228/MEER/CAB/DPPE du 12 mai 2020 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant le déguerpissement susvisé ;

Vu               les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer la requête irrecevable ;
Vu               le mémoire en défense du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 05 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu               la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu               la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Considérant que, par décret n° 2014-29 du 22 janvier 2014, le Président de la République a déclaré d’utilité publique les abords de l’Autoroute Abidjan-Grand-Bassam ; que, par décision n° 228/MEER/CAB/DDPE du 12 mai 2020, le Ministre de l’Equipment et de l’Entretien Routier a, par l’organe de son Directeur du Domaine Public de l’Etat, notifié aux occupants du domaine public de l’Etat de l’Autoroute Abidjan-Grand-Bassam une mise en demeure de déguerpissement ; que, par un communiqué paru sur le site dudit Ministère, il a informé les usagers de la route et l’ensemble des populations qu’il procèdera à la libération des emprises de l’Autoroute Abidjan-Grand-Bassam à compter du 26 janvier 2021 et ce, sur un (1) mois, conformément au décret susvisé ;
Qu’estimant illégal le déguerpissement du 12 mai 2020, monsieur ADONY Eric Anderson et 38 Autres ont, le 14 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;
Qu’en attendant l’issue de cette procédure, monsieur ADONY Eric Anderson et 38 Autres demandent, à présent, au Président du Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à l’exécution dudit déguerpissement ainsi que d’un autre avis de déguerpissement daté du 26 janvier 2021 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, applicable au cas d’espèce, « dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peut, même en son hôtel, sur simple requête :

Désigner un expert pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ;
Ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative … »
Considérant qu’il résulte du texte susvisé que les mises en demeure sont des actes administratifs susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le Président du Conseil d’Etat est compétent pour statuer, en référé, sur les litiges qui en découlent ;
Considérant que la mesure de suspension des avis de déguerpissement, sollicités par monsieur ADONY Eric Anderson et 38 autres et ce, sous astreinte comminatoire de cinquante millions (50.000.000) de francs par jour de retard, tend à faire obstacle à la décision n° 228/MEER/CAB/DPP du 12 mai 2020 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant déguerpissement susvisé ;
Considérant qu’une telle mesure, qui s’analyse en un sursis, ne relève pas de la compétence du juge des référés administratifs ;
Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

En conséquence

Déclarons irrecevable la requête n° CE-2021-014 REF du 29 janvier 2021 de monsieur ADONY Eric Anderson et 38 Autres ;
Mettons les frais de l’instance, fixés à la somme de soixante mille (60.000) francs, à la charge des requérants ;
Disons qu’une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier.

 

                                                                                                                                       Donnée en notre cabinet, le 21 novembre 2022

                                                                                                                                            KOBON Abe Hubert