Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 256 du 20/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2015-178 REP DU 11 AOUT 2015 |
ARRET N° 256 |
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ABOBI SEVERIN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-178 REP, par laquelle monsieur Abobi Sévérin, ayant pour Conseil la SCPA JurisFortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, à 50 mètres de l’église Sainte Cécile, concession SIDECI, rue J59,villa n° 570, 01 boîte postale 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 002587 du 16 mars 2004 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur Kouamé Assoua Ludovic sur le terrain urbain, formant le lot n°289 A, îlot n° 28, parcelle B, d’une contenance de 1458 mètres carrés, sis à Abobo, quartier Dokui-Djomi, objet du titre foncier n° 102.783 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 20 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakari, et tendant à voir ordonner une mise en état ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre, à qui la requête, le 25 janvier 2016, et le rapport, le 04 juillet 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Kouamé Assoua Ludovic, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Boa Olivier Thierry, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Construction, parvenues le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Kouamé Assoua Ludovic, parvenues le 08 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de madame Abobi Mylène Inès et autres, ayants droit de feu Abobi Sévérin, parvenues le 08 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA JurisFortis, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice des écritures de feu Abobi Sévérin ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0945/MTPCPT/SAD du 09 avril 1986, le Ministre en charge de la Construction a concédé provisoirement à madame Sawadogo Berthe le lot n° 289 , îlot n° 28, d’une superficie de 7350 mètres carrés, sis à Abobo, quartier Dokui-Djomi, objet du titre foncier n° 44.733 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, par acte notarié du 08 février 1994 de Maître Akatcha Granssé Albéric, monsieur Sawadogo Abdoulaye et madame Sawadogo Berthe ont cédé leurs droits portant sur ladite parcelle de terrain à monsieur Amouya Agro Julien ; Considérant qu’après avoir fait morceler le titre foncier n° 44.733 en deux parcelles de terrain distinctes A et B, de contenances respectives de 5.892 mètres carrés et 1.458 mètres carrés, monsieur Amouya Agro Julien a cédé, par devant Maître Akatcha Granssé Albéric, par acte notarié des 26 juin 1991, 19 septembre 2000 et 16 décembre 2004, la parcelle de terrain B, formant le lot n° 289 A, îlot n° 28, d’une superficie de 1.458 mètres carrés, à monsieur Abobi Sévérin ; qu’il aurait cédé à monsieur Kouamé Assoua Ludovic, suivant acte notarié du 04 septembre 2000, la totalité de la parcelle de terrain, formant le lot n° 289 A, îlot n° 28, d’une contenance de 7.350 mètres carrées, englobant ainsi la parcelle de terrain cédé à monsieur Abobi Sévérin; Considérant que monsieur Amouya Agro Julien, dans une déclaration sur l’honneur du 20 février 2014, dont la signature a été certifiée par Maître Olivier Thienot, Notaire à Reims, France, a affirmé avoir « cédé à monsieur Abobi Sévérin, une parcelle de terrain non bâtie formant le lot n° 289 A, parcelle B, îlot n°28, d’une superficie de mille quatre cent cinquante-huit (1458) mètres carrés, sise à Abobo, quartier Dokui-Djomi, et à monsieur Kouamé Assoua Ludovic, le lot n° 289 A, parcelle A, d’une superficie de cinq mille huit cent quatre-vingt-douze (5892) mètres carrés, sis à Abobo, quartier Djomi »; qu’il a, en outre, précisé qu’il n’a pas signé d’acte portant sur la totalité de la parcelle de terrain, d’une contenance de sept mille trois cent (7300) mètres carrés, au profit de monsieur Kouamé Assoua Ludovic ; Considérant que, par arrêté n°01306/MCU/SDU/ST du 12 juin 2001, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a transféré à monsieur Kouamé Assoua Ludovic, la concession provisoire du lot n° 289 A, îlot n° 28, d’Abobo, quartier Dokui-Djomi, d’une superficie de 7350 mètres carrés, objet du titre foncier n° 44.733 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’il lui a, par arrêté n° 02362/MCU/SDU/SC/TO/KL du 16 octobre 2001, accordé la concession définitive de ladite parcelle de terrain ; Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan a, par la suite, délivré à monsieur Kouamé Assoua Ludovic, le certificat de propriété foncière n° 002477 du 21 novembre 2003 portant sur le lot n° 289 A, îlot n°28, d’une contenance de 5.892 mètres carrés, objet du titre foncier n° 44.733 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière n° 002587 du 16 mars 2004, monsieur Abobi Sévérin a, le 11 août 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 mars 2015 demeuré sans réponse ; Considérant que monsieur Abobi Sévérin, au soutien de sa requête, invoque un moyen unique tiré de la fraude ; qu’il explique que le certificat de propriété foncière n° 002587 du 16 mars 2004 délivré à monsieur Kouamé Assoua Ludovic, sur la parcelle de terrain B, formant le lot n° 289 A , îlot n° 28, d’une superficie de 1.458 mètres carrés, sis à Abobo, quartier DJOMI, que lui a cédée monsieur Amouya Agro Julien, résulte de la fraude ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par la fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’il est de jurisprudence constante qu’un certificat de propriété foncière, délivré sur le fondement de documents frauduleux, encourt annulation ; Que, cependant, dans l’acte notarié de vente du 04 septembre 2000, il a fait mentionner que la cession faite à son profit porte sur la totalité de la parcelle de terrain de 7350 mètres carrés ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2015-178 REP, du 11 août 2015 de monsieur Abobi Sévérin bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 002587 du 16 mars 2004 délivré à monsieur Kouamé Assoua Ludovic sur la parcelle de terrain B, formant le lot n° 289 A, îlot n° 28 parcelle B, d’une contenance de 1458 mètres carrés, sis à Abobo, quartier Plateau Dokui Djomi, objet du titre foncier n° 102.783 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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