Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 206 du 17/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-200 REP DU 10 JUIN 2021 |
ARRET N° 206 |
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SOUMAHORO MAIMONT ISAAC FADEL ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 21 mars 2021, et le rapport, le 29 août 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 24 mars 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur Sulaiman Kazeem Balogun, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’exploit de notification de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, parvenu le 30 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, faisant état du décès de Maître Grah-Des-Lobouos Louis-Barth Bheugray, Notaire, ayant formalisé la vente de la parcelle litigieuse ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner une mise en état ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Sulaiman Kazeem Balogun, parvenues le 13 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Goba Olga et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Soumahoro Abdoulaye et madame Kouao Eugenie Chi Akaffou, à qui le rapport a été notifié le 29 août 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte administratif n° 648/01, code 270/101/2764 du 30 septembre 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a accordé à monsieur Soumahoro Abdoulaye, né le 19 août 1950 à Séguéla, fils de Mehon Soumahoro et de feu Nokongnon Soumahoro, Directeur de société, domicilié à Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 08 boîte postale 619 Abidjan 08, la concession provisoire de la parcelle de terrain, formant le lot n° 2764, îlot n° 101, d’une superficie de quatre cent trente-un (431) mètres carrés, sise à Yopougon-Ananeraie, Commune de Yopougon, issue du morcellement du titre foncier n° 73.963 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que monsieur Soumahoro Abdoulaye est décédé le 10 septembre 2001 à Paris comme indiqué dans l’acte de décès établi le 09 octobre 2001 par la Mairie du 20éme arrondissement de Paris ; Considérant que, par acte notarié du 12 janvier 2015, un nommé Soumahoro Abdoulaye a consenti, au profit de monsieur Sulaiman Kazeem Balogun, une promesse synallagmatique de vente portant sur la parcelle susmentionnée et a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 16-8866/MCU/ DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 12 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Soumahoro Maimont Isaac Fadel et autres, ont, le 10 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 mars 2021 resté sans réponse ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, monsieur Soumahoro Maimont Isaac Fadel et autres invoquent l’illégalité de la vente intervenue entre un nommé Soumahoro Abdoulaye et monsieur Sulaiman Kazeem Balogun ; Qu’ils soutiennent que feu Soumahoro Abdoulaye, leur père et époux, attributaire du lot n° 2764, îlot n° 101, d’une superficie de 401 m2, du lotissement de Yopougon Ananeraie, objet du titre foncier n° 94-904 de la Circonscription Foncière de Yopougon est décédé depuis le 10 septembre 2001 et ne pouvait le 12 janvier 2015, soit quatorze ans plus tard, conclure une convention de vente ; Considérant que, saisi en recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a la plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation de la validité d’une convention privée, fondement d’un arrêté de concession définitive, relève de son office ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitive attaqué a été établi sur le fondement d’un acte de vente sous conditions suspensives du 12 janvier 2015 de Maître Grah-Des-Lobouos Louis Bath Bheugray, Notaire à Korhogo, dans lequel monsieur Soumahoro Abdoulaye, précédemment attributaire suivant acte administratif de vente n° F 648/01 Code : 270/101/2764 du 30 septembre 1997, cède son droit sur le lot n° 2764, îlot n° 101, à monsieur Sulaiman Kazeem Balogun ; Mais, considérant qu’il est établi que monsieur Soumahoro Abdoulaye, est décédé le 10 septembre 2001, suivant l’acte de décès du 09 octobre 2001 établi par la Mairie du 20ème arrondissement de Paris ; Que, l’acte de vente de monsieur Soumahoro Abdoulaye, époux de madame Kouao Eugenie Chi Akaffou, décédé en 2001, est bien l’acte administratif de vente n° F 648/01 Code : 270/101/2764 du 30 septembre 1997 portant sur le terrain urbain, situé à Abidjan, Commune de Yopougon, d’une superficie de 431 mètres carrés, formant le lot n° 2764, îlot n° 101, qui ne lui a jamais été retiré, ni annulé ; Considérant, par ailleurs, qu’un acte administratif obtenu sur la base de manœuvres frauduleuses ne peut conférer des droits définitifs ; Qu’ainsi, la vente susvisée, conclue avec une personne décédée, ne peut légalement opérer transfert de propriété et servir de fondement à l’arrêté de concession définitive attaqué ; Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué délivré à monsieur Sulaiman Kazeem Balogun, sur le fondement d’une vente irrégulière portant sur le terrain litigieux, doit être déclaré nul et de nul effet sans conditions de recevabilité ; Sur les conclusions tendant au paiement des dommages et intérêts Considérant que les requérants sollicitent la condamnation de monsieur Sulaiman Kazeem Balogun et Maître Grah-Des-Lobouos Louis Barth-Bheugray au paiement de la somme de 50.000.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’acte attaqué ; Que ce recours en paiement qui doit être regardé comme une assignation en paiement de dommages et intérêts doit être déclaré irrecevable ; D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête tendant au paiement de dommages et intérêts sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête n° 2021-200 REP du 10 juin 2021 de Article 3 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 16-8866 du 12 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Sulaiman Kazeem Balogun, la concession définitive du lot n° 2764, îlot n° 101, du lotissement de Yopougon Ananeraie, Commune de Yopougon, d’une superficie de 431 m2, objet du titre foncier n° 94.904 de la Circonscription foncière de Yopougon ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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