Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 205 du 17/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-054 T-OPP DU 14 AVRIL 2021 |
ARRET N° 205 |
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EZZEDINE ATEF C/ ARRET N° 307 DU 29 JUILLET 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2021-054 T.OPP, par laquelle monsieur Ezzedine ATEF, ayant pour Conseil Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 307 du 22 juillet 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 0015/MEER/DDPE du 05 juin 2019 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant annulation de l’arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 novembre 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant monsieur El Cheikh Abdul Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain d’une superficie de 8000 mètres carrés, sise à Koumassi, en bordure de la rue des Scieurs en zone industrielle, aux fins d’y construire un garage industriel ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui la requête a été notifiée le 27 octobre 2021, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur El Cheikh Abdul Salam, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 09 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 22 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur El Cheikh Abdul Salam, parvenues le 05 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 09-0004/MCUH/DGUF/DDY/SDA du 11 mars 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a modifié le plan de lotissement de Koumassi, zone industrielle, et a créé la parcelle de terrain, formant le lot n° 33 bis, d’une superficie de 6400 mètres carrés, objet du titre foncier n° 124 926 de la Circonscription Foncière de Bingerville, puis l’a déclassée ; Que ledit Ministre a, le 22 mai 2009, accordé la concession provisoire de la parcelle ainsi déclassée à monsieur Ezzedine ATEF, qui y a consolidé ses droits suivant le certificat de propriété foncière n° 03002641 du 29 septembre 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; Considérant que, par arrêté n° 020/MIE/CAB du 14 avril 2009, le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé monsieur El Cheikh Abdul Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 3000 mètres carrés, dépendance du domaine public, sise à Koumassi, zone industrielle, en bordure de la rue des Scieurs, aux fins d’y construire un garage industriel ; Considérant que, par arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009, le même Ministre l’a autorisé à occuper, par extension du terrain qu’il occupe une parcelle de terrain, d’une superficie de 800 mètres carrés, avec promesse de bail emphytéotique ; Considérant que, sur requête de monsieur El Cheikh Abdul Salam, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 67 du 21 décembre 2011, annulé les arrêtés du 11 mars et du 22 mai 2009 délivrés à monsieur Ezzedine ATEF, au motif, d’une part, que la parcelle disputée est le prolongement d’une voie de desserte de la zone industrielle de Koumassi et, d’autre part, qu’elle est incluse dans le domaine public routier de l’Etat et ne peut être attribuée que par le Ministre chargé du Domaine public ; Considérant que, par arrêté n° 0004/MIE/DDPE du 29 février 2014, le Ministre des Infrastructures Economiques a annulé l’arrêté du 28 décembre 2009 autorisant monsieur El Cheikh Abdul Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain, d’une superficie de 8000 mètres carrés, au motif que la parcelle litigieuse ne fait pas partie du domaine public de l’Etat et que ledit arrêté était à la fois illégal et non créateur de droits ; Considérant que, par arrêt n° 43 du 20 avril 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté susvisé pour méconnaissance du Ministre des Infrastructures Economiques de la portée de l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 ; Considérant que monsieur El Cheikh Abdul Salam ayant appris que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier a, par arrêté n° 0015/MEER/DDPE du 05 juin 2019, annulé l’arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques l’autorisant à occuper temporairement la parcelle de terrain de 8000 mètres carrés, sise en bordure de la rue des Scieurs en Zone industrielle, a, le 07 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 12 juillet 2019, demeuré sans suite ; Considérant que, par arrêt n° 307 du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté n° 0015/MEER/DDPE du 05 juin 2019 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant annulation de l’arrêté n° 0087/MIE/CAB du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures Economiques autorisant monsieur El Cheikh Abdul Salam à occuper temporairement la parcelle de terrain de 8000 mètres carrés, sise, à Koumassi Zone industrielle en bordure de la rue des Scieurs ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur Ezzedine ATEF, disant n’avoir été ni appelé, ni représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt susvisé, a formé le présent recours en tierce opposition ;
Sur la recevabilité Considérant que monsieur Ezzedine ATEF, par la voie de la tierce opposition, sollicite l’annulation et l’inopposabilité à lui de l’arrêt attaqué, au motif que l’arrêté n° 0087 du 28 décembre 2009 autorisant monsieur El Cheikh Abdul Salam à occuper le lot litigieux, est affecté d’un vice de nature à le priver de tout effet juridique, en ce que ledit lot fait partie du domaine public et n’a pas fait l’objet d’enquête publique ; Considérant qu’il résulte de l’article 98 de la loi organique sur le Conseil d’Etat qu’une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendu d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ; Considérant qu’en l’espèce monsieur Ezzedine ATEF n’est pas bénéficiaire de l’arrêté n° 0087/CAB du 28 décembre 2009 du Ministre des Infrastructures économiques autorisant monsieur El Cheikh Abdul Salam à occuper temporairement la parcelle litigieuse et qui a été annulée par l’arrêté n° 0015/MEER/DPE du 05 juin 2019 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; Considérant, par ailleurs, que par arrêt n° 67 du 27 décembre 2011, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé les arrêtés n° 09-0004 du 11 mars 2009, portant modification du plan de lotissement de Koumassi, Zone industrielle par la création d’une parcelle de 6.400 mètres carrés et n° 09-0589 du 12 mai 2009 accordant à monsieur Ezzedine ATEF la concession provisoire du lot n° 33 bis de Koumassi, Zone industrielle ; Qu’en outre, par arrêt n° 250 du 18 décembre 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête en tierce opposition de monsieur Ezzedine ATEF contre l’arrêt n° 67 du 21 décembre 2011 susvisé, au motif que la parcelle litigieuse, n’ayant pas été régulièrement déclassée, est demeurée dans le domaine public ; Que les arrêtés du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat autorisant l’occupation desdites parcelles par monsieur Ezzedine ATEF ont été déclarés nuls et de nul effet par la décision sus-indiquée ; Qu’enfin, par arrêt n° 206 du 28 mai 2021, le Conseil d’Etat a annulé le certificat de propriété foncière n° 03002641 délivré à monsieur Ezzedine ATEF par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan sur la parcelle de terrain litigieuse ; Que toutes ces décisions étant passées en force de chose jugée, monsieur Ezzedine ATEF n’a plus de droits sur la parcelle litigieuse ; que la décision attaquée ne lui cause aucun préjudice ; Que, dès lors, sa tierce opposition doit être déclarée irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-054 T.OPP du 14 avril 2021 de monsieur Ezzedine ATEF est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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