Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 204 du 17/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-046 REP DU 05 FEVRIER 2021 |
ARRET N° 204 |
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ATTAÏ N’DA MESSOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-046 REP, par laquelle monsieur Attaï N’da Messou, ayant pour Conseil Maître Moularé Thomas, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Marchand, immeuble Longchamp, entrée B, 3ème étage, 22 boîte postale Abidjan 22, téléphone 20222443, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du titre foncier n° 217364 du livre foncier d’Allobé, portant sur les lots numéros 1031, 1033 et 1035, de l’îlot n° 90 E, du lotissement Akouédo Extension Sud-Est ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 21 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête le 03 mars 2021, et le rapport, le 22 novembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la SCI Koffi Yéboua, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 novembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 22 novembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Attaï N’da Messou, parvenues le 29 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le titre foncier attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI Koffi Yéboua, parvenues le 30 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0012/MCUH/DU/SDAF du 25 août 2006, le Ministre en charge de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de morcellement de l’îlot n° 90, d’une superficie de 10,60 hectares, du lotissement d’Akouédo Extension Sud-Est, comportant cinq (05) îlots numérotés de 1 à 5 ; Considérant que, par arrêté n° 15-0076/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 05 août 2015, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a modifié l’arrêté n° 0012 du 25 août 2006 approuvant le plan de morcellement de l’îlot n° 90 susvisé, comportant désormais six (06) îlots numérotés de 90 A à 90 F ; Que, suite à cette modification, les époux Attaï, ont acquis les lots n° 1031, 1033 et 1035, îlot n° 90 E, du lotissement Akouédo Extension Sud-Est, sis dans la Commune de Cocody, suivant des attestations villageoises d’attribution en vertu desquelles ils ont obtenu des attestations domaniales, n°s 2005027/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/PAG pour le lot n° 1031, 2005025/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/PAG pour le lot n° 1033 et 2005026/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE3/PAG pour le lot n° 1035 du 02 juin 2020 du Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Que voulant consolider leurs droits sur lesdits lots, monsieur Attaï N’da Messou et son épouse se sont heurtés à l’existence du titre foncier n° 217 364 du livre foncier d’Allobé ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Attaï N’da Messou a saisi le Conseil d’Etat le 05 février 2021 aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 octobre 2020 demeuré sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur Attaï N’da Messou sollicite l’annulation du titre foncier n° 217364 du 17 juin 2018 du livre foncier d’Allobé ; Considérant qu’il résulte de l’article 72 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que le Conseil d’Etat connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives et qui font grief ; Considérant qu’en l’espèce, le titre foncier, en ce qu’il est l’ensemble des mentions consignées sur une feuille ouverte des livres fonciers pour constater l’immatriculation de l’immeuble, n’a pas le caractère d’acte décisoire susceptible d’être déféré au Juge de l’excès de pouvoir ;
Que, dès lors, la requête tendant à l’annulation du titre foncier attaqué doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-046 REP du 05 février 2021 de monsieur Attaï N’da Messou est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Attaï N’da Messou ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin et YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Paulin Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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