Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 37 du 08/02/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2019-410 REP DU 04 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 37 |
|
EGLISE EVANGELIQUE DE REVEIL CÔTE D’IVOIRE DITE EERCI ET ZAMBLE YAO GERMAIN C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 FEVRIER 2023 |
|
|
MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 décembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-410 REP, par laquelle l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI, association cultuelle agréée, et monsieur ZAMBLE Yao Germain, Pasteur, se disant Président de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI, ayant pour Conseil la SCPA NANA-BLEDE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’ Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, carrefour Sainte Famille, résidence la Paix II, appartement 4, téléphone 27 22 49 38 78, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0553/MIS/DGAT/DAG/SDVA du 28 juin 2019 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité portant modification de la dénomination, de l’organe dirigeant et des statuts et règlement intérieur de l’association cultuelle dénommée « Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire (EERCI) » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 14 avril 2021, et le rapport, le 09 juin 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 30 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Administration du Territoire, à qui la requête, le 14 avril 2021, et le rapport, le 09 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KOUASSI N’dri Benoit, Pasteur, parvenu le 1er juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Eglise Evangélique du Réveil de Côte d’Ivoire, à qui le rapport a été notifié le 13 juin 2022, par le canal de son Conseil le Cabinet Virtus, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 177/INT/AT/AG/1 du 13 février 2004, le Ministre de l’Intérieur a autorisé la constitution et le fonctionnement de l’Association cultuelle « Eglise Evangélique du Réveil de Côte d’Ivoire » ; Considérant que, par arrêté n° 0553/MIS/DGAT/DAG/SDVA du 28 juin 2019, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a autorisé les modification de la dénomination, de l’organe dirigeant, des statuts et règlement intérieur de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire ; Qu’estimant illégal cet acte, l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI et le Pasteur ZAMBLE Yao Germain ont, le 04 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 août 2019 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des articles 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours devant le Conseil d’Etat est introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de deux mois lorsque l’Administration n’a pas répondu au recours administratif ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les requérants ont exercé leur recours grâcieux le 16 juillet 2019 ; qu’en l’absence de réponse du Ministère de l’Intérieur, le recours est réputé avoir été rejeté le 18 septembre 2019 ; qu’en saisissant le Conseil d’Etat le 04 décembre 2019, soit au-delà du délai de deux mois dont l’échéance correspond au 20 novembre 2019, les requérants ont méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’en tout état de cause, le second recours administratif préalable du 16 août 2019 n’a pas eu pour effet de proroger les délais ; qu’ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro 2019-410 REP du 04 décembre 2019 de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI et de monsieur ZAMBLE Yao Germain est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la Charge de l’Eglise Evangélique de Réveil de Côte d’Ivoire dite EERCI et de monsieur ZAMBLE Yao Germain ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Monsieur YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||