Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 53 du 31/01/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° 2018-163 REP DU 24 MAI 2018

 

ARRET N° 53

ALLOKOU AFRAN PIERRE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 24 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-163 REP, par laquelle monsieur ALLOKOU Afran Pierre, ayant pour Conseil Maître N’GUESSAN Charlotte, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, impasse après BURIDA, téléphone 07 75 66 15, 22 41 79 46, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême :

- l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1365/P-GBM du 20 juillet 2012 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant transfert à madame KOUADIO N’guessan Elyse du lot n° 2239, îlot n° 232, d’une superficie de 555 mètres carrés, du quartier Bassam-Espoir et l’inscription de son nom dans le registre foncier originel de la Préfecture de Grand-Bassam, en qualité d’attributaire dudit lot ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête, le 12 octobre 2018, et le rapport, le 30 novembre 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame KOUADIO N’guessan Elyse, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à informer le Conseil d’Etat de ce qu’elle n’a plus intérêt à revendiquer le lot litigieux ;

Vu       les mémoires de monsieur KOFFI Aboua Louis De Gonzague, cédant du lot litigieux à madame KOUADIO N’Guessan Elyse, parvenus le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et le 25 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 novembre 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ALLOKOU Afran Pierre, parvenues le 07 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI Aboua Louis De Gonzague, parvenues le 21 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KOUADIO N’guessan Elyse, à qui le rapport a été notifié le 08 décembre 2023 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

            Considérant que, par lettre n° 258/P-GBM du 1er mars 2009, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à monsieur ALLOKOU Afran Pierre le lot n° 1271, îlot n° 126, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement du quartier Mockey-Ville Complémentaire, Commune de Grand-Bassam ;

            Qu’à la suite des travaux de lotissement initiés, sous la dénomination de « lotissement du quartier Bassam-Espoir », par la Commune de Grand-Bassam, le lot susvisé lui a été retiré, et en remplacement, le Préfet du Département de Grand-Bassam lui a attribué, par lettre n° 020/P-GBM du 04 août 2009, le lot n° 2239, îlot n° 232, d’une superficie de 555 mètres carrés, issu dudit lotissement ;  

            Considérant que, par lettre n° 393/P-GBM du 23 mars 2010, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué le lot n° 2239, îlot n° 232, d’une superficie de 555 mètres carrés à monsieur KOFFI Aboua Louis De Gonzague ;  

            Que, suivant lettre n° 1365/P-GBM du 20 juillet 2012, la même autorité administrative a transféré les droits sur ledit lot à madame KOUADIO N’guessan Elyse après cession dudit lot par monsieur KOFFI Aboua Louis De Gonzague ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ALLOKOU Afran Pierre a, le 14 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation et de l’inscription de son nom dans le registre foncier originel de la Préfecture de Grand-Bassam, en qualité d’attributaire du lot en cause, après un recours gracieux du 19 décembre 2017 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions de la requête tendant à l’inscription de nom dans le registre foncier originel de la Préfecture de Grand-Bassam 

            Considérant que selon l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, la Chambre Administrative connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions émanant des autorités administratives ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur ALLOKOU Afran Pierre sollicite l’inscription de son nom dans le guide foncier originel de la Préfecture de Grand-Bassam ; qu’une telle demande ne visant pas à obtenir l’annulation d’un acte administratif, les conclusions de sa requête y relatives ne peuvent être accueillies ; qu’en conséquence, elles doivent être déclarées irrecevables ; 

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre n° 1365/P-GBM du 20 juillet 2012

            Considérant que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’acte attaqué satisfont aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur ALLOKOU Afran Pierre soulève le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’il soutient qu’il est l’attributaire du lot en cause, en vertu de la lettre n° 020/P-GBM du 04 août 2009, et que l’attribution faite, le 20 juillet 2012, par le Préfet du Département de Grand-Bassam à madame KOUADIO N’guessan Elyse procède d’une double attribution ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Préfet du Département de Grand-Bassam a, par lettre n° 020/P-GBM du 04 août 2009, attribué à monsieur ALLOKOU Afran Pierre le lot n° 2239, îlot n° 232, d’une superficie de 555 mètres carrés, du lotissement du quartier Bassam-Espoir ; que ladite lettre n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’en attribuant, par lettre n° 1365/P-GBM du 20 juillet 2012, à madame KOUADIO N’guessan Elyse le même lot, le Préfet du Département de Grand-Bassam a opéré une double attribution, entachant ainsi son acte d’illégalité ; qu’en conséquence, ladite lettre doit être annulée ;

DECIDE

Article 1er :   les conclusions de la requête n° 2018-163 REP du 24 mai 2018 de monsieur ALLOKOU Afran Pierre tendant à ordonner l’inscription de son nom dans le guide foncier originel de la Préfecture de Grand-Bassam sont irrecevables ;

Article 2 :      les conclusions de la requête n° 2018-163 REP du 24 mai 2028 de monsieur ALLOKOU Afran Pierre tendant à l’annulation de lettre n° 1365/P-GBM du 20 juillet 2012 sont recevables et bien fondées ;                   
Article 3 :      est annulée la lettre n° 1365/P-GBM du 20 juillet 2012 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant transfert à madame KOUADIO N’guessan Elyse du lot n° 2239, îlot n° 232, d’une superficie de 555 mètres carrés, du lotissement du quartier Bassam-Espoir ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR  

                                                         LE GREFFIER