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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 103 du 28/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-203 REP DU 29 JUIN 2018

 

ARRET N° 103

SITAN TRAORE ET DOUZE (12) AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DU PLATEAU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 29 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-203 REP, par laquelle mesdames Sitan Traoré, Aissa Traoré, Bata Traoré, Soyéta Traoré, Démé Traoré, Aminata Traoré et messieurs Makan Traoré, Lamine Traoré, Mamasou Traoré, Sory Traoré, Abdou Traoré, Malamine Traoré et Fousseiny Traoré, ayants droit de feu Samba Traoré, ayant pour Conseil le cabinet Coulibaly Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l’Indénié, Immeuble Ngualiema Resort Club, rez-de-chaussée, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, 20 22 53 53, fax 20 22 73 54, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201601161 du 30 août 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau délivré à monsieur Baba Koné sur le terrain urbain formant le lot n° 394, îlot n° 31, d’une contenance de 400 mètres carrés, sis à Abidjan Nord, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 12347 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Adjamé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, à qui la requête a été notifiée le 20 août 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Baba Koné, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête et le rapport, ont été notifiés à l’Hôtel du District par exploits des 15 décembre 2020 et 14 juillet 2023 de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
 
Vu     les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, parvenues le 29 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakari, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Sitan Traoré et autres, parvenues le 18 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant arrêté n° 0334/MCU/CAB/DOM du 08 septembre 1970, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Samba Traoré la concession provisoire de la parcelle de terrain bâti, sise à Abidjan-Nord  1ere tranche, formant le lot n° 394 A , îlot n° 31, d’une superficie de 400 mètres carrés, objet du titre foncier n° 12 347 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Adjamé ; que, suite à son décès survenu  le 18 septembre 1999, le Tribunal de Première Instance de Bamako a, par jugement n° 278 du 18 juillet 2003, ordonné la liquidation et le partage de sa succession et désigné Maître Bénaba Sogoba, Notaire à Bamako, aux fins d’y procéder, après l’inventaire dressé par Maître ALIOU KEITA, Huissier de justice à Bamako ;  

            Considérant que, le 06 février 2018, les ayants droit de feu Samba Traoré ont découvert que, sur le fondement d’un acte notarié de vente dressé par Maître AKATCHA GRANSSE Alberic, les 15 septembre 2004 et 06 juillet 2015, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau a, le 30 août 2016, délivré à monsieur Baba Koné le certificat de mutation de propriété foncière n° 201601161 sur le lot n° 394, îlot n° 31, d’une contenance de 400 mètres carrés, sis à Abidjan Nord, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 12 347 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Adjamé ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame Sitan Traoré et autres, ayants droit de feu Samba Traoré, ont, le 29 juin 2018, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 février 2018 demeuré sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête, intervenue dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, les ayants droit de feu Samba Traoré invoquent la fraude, en ce qu’il a été délivré sur la base d’un acte notarié de vente frauduleux ;

            Considérant qu’il est de principe que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la juridiction administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est donc compétente pour se prononcer sur le fondement des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué relève de son office ;

            Considérant que l’examen de l’acte notarié de vente dressé les 15 septembre 2004 et 06 juillet 2015 révèle que la cession du bien immobilier en litige a été faite par «  Maître ALIOU KEITA, Avocat, demeurant à Bamako, agissant au nom et pour le compte, en qualité de mandataire des Consorts SAMBA TRAORE » ; qu’il n’ est pas justifié que Maître ALIOU KEITA, l’Huissier de justice, chargé de faire l’inventaire des biens successoraux, a obtenu une procuration régulièrement signée de tous les héritiers de feu Samba Traoré ; que, par ailleurs, le vendeur est, parfois, désigné dans l’acte sous le vocable de «  la BANQUE » ; qu’ il s’ensuit qu’un tel acte, dressé par suite de déclarations mensongères, est frauduleux ; qu’ainsi,  le certificat de mutation de propriété foncière attaqué a été pris sur le fondement d’un acte notarié de vente frauduleux ; qu’il encourt alors annulation sans considération de délais ;

D E C I D E 

Article 1er :      la requête n° 2018-203 REP du 29 juin 2018 de mesdames Sitan Traoré, Aissa Traoré, Bata Traoré, Soyéta Traoré, Démé Traoré, Aminata Traoré et messieurs Makan Traoré, Lamine Traoré, Mamasou Traoré, Sory Traoré, Abdou Traoré, Malamine Traoré et Fousseiny Traoré, ayants droit de feu Samba Traoré, est recevable et bien fondée ;

Article:        est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201601161 du 30 août 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau délivré à monsieur Baba Koné par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, sur le terrain urbain formant le lot n° 394, îlot n° 31, d’une contenance de 400 mètres carrés, sis à Abidjan Nord, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 12347 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Adjamé ;

Article:        il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER