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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 104 du 28/02/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-066 REV DU 04 MAI 2021

 

ARRET N° 104

MINISTRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE C/ ARRET N° 305 DU 29 MAI 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 04 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-066 REV, par laquelle le Ministre du Commerce et de l’Industrie, ayant pour Conseil la SCPA FORTUNA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Aghien, boulevard Latrille, résidences SICOGI, 2ème tranche, bâtiment M, 1er étage, porte 150, 04 boîte postale 1894 Abidjan 04, téléphone 27 22 50 17 90, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 305 du 29 juillet 2020 du Conseil d’Etat ayant :

    - annulé l’arrêté n° 092/MCIPPME/DGPSP du 18 décembre 2018 du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME portant retrait des lettres d’attribution n°s 962530 et 962531/ MLCVE/SDU du 07 octobre 1996 délivrées à la société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 56.003 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 81.532 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - annulé l’arrêté n° 093/MCIPPME/DGPSP du 18 décembre 2018 du Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME portant retrait de l’arrêté n° 0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998 accordant à la société IPN la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 56.003 mètres carrés, sise en zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 81.532 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - redonné plein et entier effet aux lettres n°s 962530 et 962531/ MLCVE/SDU du 07 octobre 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant à la société IPN la parcelle de terrain, d’une superficie de 56.003 mètres carrés et à l’arrêté n° 0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998 lui accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 40.985 mètres carrés ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le   10 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire de la société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN, parvenu le 13 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocat BOUATENIN, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société de Commercialisation de Café Cacao dite S3C, à laquelle la requête, le 10 novembre 2021, et le rapport, le 12 janvier 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à laquelle le rapport a été transmis le 12 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenues le 31 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu     les observations écrites après rapport de la société Ivoirienne de Produits et de Négoce, parvenues le 07 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’irrecevabilité de la  requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, saisi par la société Ivoirienne de Produits et de Négoce dite IPN, suivant requête du 16 août 2019, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 305 du 29 juillet 2020, annulé les arrêtés n°s 092 et n° 093/MCIPPME/DGPSP du                           18 décembre 2018 portant retrait respectivement des lettres n°s 962530 et 962531/MLCVE/SDU du 07 octobre 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant à la société IPN la parcelle de terrain, d’une superficie de 56 003 mètres carrés et de l’arrêté n° 0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998 accordant à ladite société la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 40 985 mètres carrés, et redonné plein et entier effet aux lettres n°s 962530 et 962531/MLCVE/SDU du 07 octobre 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement attribuant à la société IPN la parcelle de terrain, d’une superficie de 56 003 mètres carrés et à l’arrêté n° 0344/MLCVE/SDU du 14 avril 1998 lui accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de terrain, d’une superficie de 40 985 mètres carrés ;

          Que c’est contre cet arrêt que le Ministre du Commerce et de l’Industrie a formé le présent recours en révision ; 

En la forme

          Considérant que la requête est conforme aux conditions de forme et de délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que le Ministre du Commerce et de l’Industrie invoque un moyen unique tiré de la non prise en compte d’une pièce décisive produite, en deux branches ;

Sur la première branche du moyen tiré de la non prise en compte du procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2017

          Considérant que le Ministre du Commerce et de l’Industrie expose que le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte le procès-verbal de constat d’huissier du 28 février 2017, dressé par Maître OULAI Antoine Crépin, d’où, selon ledit Ministre, il apparait que la société IPN avait sous-loué la parcelle de terrain en cause à la société MANTRA IVOIRE SA, car elle n’avait pas justifié le titre en vertu duquel cette dernière société occupait ladite parcelle de terrain ;

            Mais, considérant que l’arrêt attaqué a retenu que « (…) la présence de la société MANTRA IVOIRE SA sur les lieux se justifie par une convention de conditionnement de produits agricoles qui lie les deux sociétés et non d’une sous-location, l’usine de conditionnement et les magasins de stockage étant la propriété de la société IPN » ; 

          Qu’il en résulte que le Conseil d’Etat a pris en compte le procès-verbal du constat d’huissier du 28 février 2017, dont se prévaut le Ministre du Commerce et de l’Industrie, lequel procès-verbal s’est contenté de constater la présence de la société MANTRA IVOIRE SA sur la parcelle de terrain litigieuse ; qu’il s’ensuit que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

Sur la seconde branche du moyen tirée de la non prise en compte du défaut de paiement des redevances industrielles

          Considérant que le Ministre du Commerce et de l’Industrie fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas pris en compte le moyen tiré du non-paiement des redevances invoqué ;

          Mais, considérant que le Conseil d’Etat, en prenant en compte les négociations engagées avec l’administration ayant abouti au rééchelonnement de la dette de la société IPN, a bien examiné le moyen ; qu’il ensuit que la seconde branche du moyen, non plus, n’est pas fondée ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en révision du Ministre du Commerce et de l’Industrie n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2021-066 REV du 04 mai 2021 du Ministre du Commerce et de l’Industrie est recevable mais mal fondée ;

Article:      elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre du Commerce et de l’Industrie ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE GREFFIER