Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 210 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0081 REV DU 09 MAI 2023

 

ARRET N° 210

DIAKITE DJAKARIDJA C/ ARRET N° 230 DU 29 JUIN 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 09 mai  2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0081 REV, par laquelle monsieur DIAKITE Djakaridja, ayant pour Conseil le cabinet AMJ, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, non loin du Groupe scolaire André MALRAUX, deuxième carrefour à droite en venant du rond-point, en face de la société de sécurité WEST AFRICA, résidence MALRAUX, bâtiment B, appartement n° 1,  22 boîte postale 79 Abidjan 22, téléphone   07 09  07 09  23,  07 08 52 63 61, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 230 du 29 juin 2022 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet l’arrêté n° 19-04954/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/tbt  du 11 octobre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant  la concession définitive du lot n° 74, îlot n° 07, d’une superficie de 598 mètres carrés, du lotissement « DEUX-PLATEAUX 8EME TRANCHE EXTENSION SUD-EST », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205 087 de la Circonscription Foncière de Cocody ;  

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 22 novembre 2023, et le rapport, le 13 février 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; 

Vu       le mémoire de monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil   Maître FLA N Goueu Lambert, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DIAKITE Djakaridja, parvenues le 29 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste, parvenues le 08 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

              Considérant qu’attributaire, par lettre n° 12042/MCU/SDU du 17 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, du lot n° 74, îlot n° 07, de Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche Est-Ouest, initialement attribué à monsieur AVI Nathanaël, par lettre n° 03383/MCUSDU du 02 août 2002, monsieur DIAKITE Djakaridja a obtenu du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme la concession définitive de ladite parcelle par arrêté n° 19-04954/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/tbt  du 11 octobre 2019 ;

         Considérant que, saisi, par monsieur VANGAH Amond Jean Baptiste, détenteur sur la parcelle susvisée d’une attestation villageoise du 31 janvier 2013, d’un recours en annulation dudit arrêté de concession définitive, le Conseil d’Etat l’a, par arrêt n° 230 du 29 juin 2022, déclaré nul et de nul effet, au motif qu’il a été édicté sur la base de lettres frauduleuses délivrées à messieurs AVI Nathanaël et DIAKITE Djakaridja ;

         Que c’est contre cet arrêt, à lui notifié le 08 avril 2023, que monsieur DIAKITE Djakaridja a formé le présent recours en révision ;

Sur la recevabilité

         Considérant que monsieur VANGAH Amond Jean Baptiste soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que la non-prise en compte par la juridiction de pièces produites, à savoir le procès-verbal d’enquête de gendarmerie du 19 juillet 2020 et le courrier du 4 septembre 1997 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, et l’absence de débats contradictoires sur l’inexistence du lot litigieux, invoqués par le requérant, ne sont pas pertinents et opérants ;

         Mais, considérant que ces moyens ne constituent pas des conditions de forme, mais plutôt des conditions de fond du recours en révision ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur VANGAH Amond Jean Baptiste ;

         Considérant, par ailleurs, que la requête a été formée dans le délai d’un mois tel que prescrit par l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

         Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur DIAKITE Djakaridja invoque les moyens tirés de la non-prise en compte par la juridiction de pièces produites, à savoir le procès-verbal d’enquête de gendarmerie du 19 juillet 2020 et le courrier du 4 septembre 1997 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, de la violation des articles 65 et 66 de la loi organique sur le Conseil d’Etat et de l’absence d’ irrégularité formelle de sa lettre d’attribution ;

Sur le moyen tiré de la non-prise en compte de pièces produites par la juridiction

         Considérant que, selon monsieur DIAKITE Djakaridja, le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte le procès-verbal de gendarmerie du 19 juillet 2020 et le courrier du 4 septembre 1997 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme attestant qu’il est le seul attributaire de la parcelle litigieuse et écartant les allégations de fraude formulées par monsieur VANGAH Amond Jean-Baptiste ;

         Considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat qu’un recours en révision peut être formé si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

         Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Conseil d’Etat a visé,  tant dans l’arrêt attaqué que dans le rapport qui l’a précédé, le mémoire de monsieur DIAKITE Djakaridja auquel étaient annexés le procès-verbal de gendarmerie et le courrier du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; que le Conseil d’Etat s’est déterminé au vu de ces pièces ainsi que de toutes celles qui ont été produites dans le dossier : qu’il a bien pris en compte les deux pièces en cause ; qu’ainsi, le moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 65 et 66 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat

         Considérant que le requérant soutient que l’arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 65 et 66 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, en ce que « le moyen tiré du fait que la demande de morcellement des lots contigus à la voie Y4 a été formulée le 03 février 2003 et que le lot n’existant pas à cette date ne pouvait être attribué à monsieur AVI N’guessan Nathanaël puis à lui-même », n’a pas fait l’objet de débats contradictoires ;

         Mais, considérant que les dispositions de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat invoquées par le requérant n’étaient pas applicables à l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt attaqué qui était sous le régime de la loi organique de 2020 ; qu’en tout état de cause, l’absence de débats contradictoires préalable sur la motivation de l’arrêt à intervenir ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en révision ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’absence d’irrégularité formelle de la lettre d’attribution du requérant

         Considérant que monsieur DIAKITE Djakaridja soutient que sa lettre d’attribution, fondement de son arrêté de concession définitive, ne comporte aucune irrégularité formelle susceptible de constituer une fraude à la loi ;

         Mais, considérant que ce moyen ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en révision ; qu’il doit être rejeté ;

         Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

Sur l’amende

         Considérant qu’aux termes de l’article 99 in fine de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le demandeur en révision qui succombe est condamné à une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500 000 francs CFA, outre les autres frais » ;

         Considérant qu’en l’espèce, monsieur DIAKITE Djakaridja succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 500 000 francs CFA, en application du texte susvisé ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0081 REV du 09 mai 2023 de monsieur DIAKITE Djakaridja est recevable mais mal fondée ; 

Article 2 :      Monsieur DIAKITE Djakaridja est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur DIAKITE Djakaridja ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

         Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER