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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 211 du 24/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0552 REP DU 03 NOVEMBRE 2023

 

ARRET N° 211

KONAN KOHOU KAN BOSCO C/ GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 03 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023- 0552 REP, par laquelle monsieur KONAN Kohou Kan Bosco, ayant pour Conseil Maitre YEO Massékro, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 3, cité SYNACASSCI 1, en face du Groupe scolaire français Jacques PREVERT, immeuble A. Daniel, 2ème étage, porte à gauche, 04 boîte postale 2811 Abidjan 04, téléphone  27 20 21 87 29, 07 09 41 67 27 , sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 108/MJDH/CAB du 20 avril 2023 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le révoquant de son emploi d’agent d’encadrement des établissements pénitentiaires ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 janvier 2024, et le rapport, le 27 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, parvenu le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, parvenues le 12 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KONAN Kohou Kan Bosco, parvenues le 12 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêt n° 153 cor1 du 28 mai 2019, la Cour d’Appel de Bouaké a infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du 07 février 2018 de la Section de Tribunal de Dimbokro ayant condamné monsieur KONAN Kohou Kan Bosco, agent d’encadrement des établissements pénitentiaires en service à la Maison d’arrêt et de correction de Dimbokro, à cinq ans d’emprisonnement ferme pour les faits de facilitation à autrui d’usage de cannabis à titre onéreux ; 

           Considérant que monsieur KONAN Kohou Kan Bosco a, le 04 mai 2023, reçu notification de l’arrêté n° 108/MJDH/CAB du 20 avril 2023 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le révoquant de son emploi d’agent d’encadrement des établissements pénitentiaires ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KONAN Kohou Kan Bosco a, le 03 novembre 2023, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 juin 2023 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu'il résulte des articles 73 et 74 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat  que le recours devant le Conseil d’Etat doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de deux mois lorsque l’Administration n’a pas répondu au recours administratif préalable ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur KONAN Kohou Kan Bosco  a exercé son recours gracieux le 12 juin 2023 ; qu’en l’absence de réponse du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le recours est réputé avoir été rejeté le 14 août 2023 ; qu’en saisissant  le Conseil d’Etat le 03 novembre 2023, soit au-delà du délai de deux mois dont l’échéance correspond au 16 octobre 2023, monsieur KONAN Kohou Kan Bosco  a méconnu les dispositions légales susvisées ;  qu’ainsi, sa requête, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-00552 REP du 02 mars 2022 de monsieur KONAN Kohou Kan Bosco est irrecevable ; 

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de KONAN Kohou Kan Bosco ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au   Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER