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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 150 du 28/11/2001

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 99-363/REP DU 22 JUIN 1999

 

ARRET N° 150

KOUAKOU KONAN ANTOINE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 99-363/REP du 22 Juin 1999, la requête de KOUAKOU KONAN ANTOINE tendant à solliciter de la Chambre Administrative, la régularisation de sa situation administrative auprès de la fonction Publique;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu la requête et les pièces jointes;

Ouï Monsieur le Conseiller en la lecture de son rapport;

Considérant qu'il résulte de la requête que KOUAKOU KONAN ANTOINE, diplômé du Centre d'Action Culturelle de Lomé, a été recruté en Septembre 1980 en qualité de Professeur licencié, puis nommé dans le corps du personnel technique du Ministère de la Culture dès sa création en 1986 sans tenir compte de son ancienneté;

Qu'après plusieurs démarches demeurées toutes sans suite, effectuées auprès du Ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique, il a recours à la Cour afin que soit régularisée sa situation administrative;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 alinéa 2 de la loi susvisée, la Chambre Administrative connait des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions rendues par les autorités administratives;

Considérant en l'espèce que la requête de KOUAKOU KONAN ANTOINE n'est pas dirigée contre une décision de l'autorité administrative; qu'elle tend simplement à faire régulariser sa situation administrative.

Qu'il s'ensuit qu'elle doit être déclarée irrecevable;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1: La requête présentée par KOUAKOU KONAN ANTOIN est irrecevable;

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative;

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL UN;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AYENA GUY, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.