Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 150 du 28/11/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 99-363/REP DU 22 JUIN 1999 |
ARRET N° 150 |
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KOUAKOU KONAN ANTOINE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 99-363/REP du
22 Juin 1999, la requête de KOUAKOU KONAN ANTOINE tendant à solliciter de la
Chambre Administrative, la régularisation de sa situation administrative auprès
de la fonction Publique;
Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243
du 25 Avril 1997;
Vu la requête
et les pièces jointes;
Ouï Monsieur le
Conseiller en la lecture de son rapport; Considérant qu'il
résulte de la requête que KOUAKOU KONAN ANTOINE, diplômé du Centre d'Action
Culturelle de Lomé, a été recruté en Septembre 1980 en qualité de Professeur
licencié, puis nommé dans le corps du personnel technique du Ministère de la
Culture dès sa création en 1986 sans tenir compte de son ancienneté; Qu'après
plusieurs démarches demeurées toutes sans suite, effectuées auprès du Ministère de l'Emploi et de la
Fonction Publique, il a recours à la Cour afin que soit régularisée sa situation
administrative; Considérant qu'aux
termes de l'article 54 alinéa 2 de la
loi susvisée, la Chambre Administrative connait des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les
décisions rendues par les autorités administratives; Considérant en l'espèce
que la requête de KOUAKOU KONAN ANTOINE n'est pas dirigée contre une décision
de l'autorité administrative; qu'elle tend simplement à faire régulariser sa
situation administrative. Qu'il s'ensuit qu'elle doit être déclarée irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1: La requête présentée
par KOUAKOU KONAN ANTOIN est irrecevable; ARTICLE 2: Expédition du présent
arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Travail, de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant;
Ainsi jugé et prononcé
par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire
du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL UN; Où étaient présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA
NOBA, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; EDOUKOU KABLAN,
Conseiller; AYENA GUY, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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