Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 15/02/2017
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-240 REP DU 23 DECEMBRE 2014 |
ARRET N° 29 |
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ABETO REMI ET AUTRES C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’ECONOMPIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-240 REP, par laquelle messieurs ABETO Rémi et Tchépo Joachin, ayant pour Conseil Maître Bahi Pulcherie, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la Ci-Telcom, rue L 183, rez de chaussée immeuble « STEPHY », 08 BP 2306 Abidjan 08, tél : 22 42 69 75, cel : 08 86 48 70, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - l’arrêté n°07-0309/MCUH/DDH/SDPAA/SAC du 31 octobre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à madame Bagayan Adjaratou la concession provisoire du lot n°429, îlot 43, de Yopougon, AGBAYATE Santé ; - l’arrêté n°07-0310/MCUH/DDH/SDPAA/SAC du 31 octobre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à Madame Bagayan Adjaratou la concession provisoire du lot n°442, îlot 45, de Yopougon, AGBAYATE-Santé ; - le certificat de propriété foncière n°02002326 du 06 mars 2009, délivré à Madame Bagayan Adjaratou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; - le certificat de propriété foncière n°02002327 du 06 mars 2009, délivré à madame Bagayan Adjaratou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 janvier 2015 et le rapport, le 29 décembre 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui la requête introductive d’instance le 13 avril 2015 et le rapport, le 28 décembre 2016, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Bagayan Adjaratou, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête introductive d’instance le 13 avril 2015 et le rapport, le 28 décembre 2016 ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport des requérants, déposées le 10 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête sans objet ; Vu l’arrêt n° 96 du 25 mai 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé les actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que messieurs ABETO Rémi et Tchépo Joachin, dans leurs observations après rapport, par le canal de leur Conseil, parvenues le 10 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, demandent à la Cour de déclarer leur requête sans objet ; qu’au soutien de leur demande, ils font valoir que, par une autre requête, ayant le même objet, enregistrée le 08 août 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-144 REP, les membres de la famille Atchado d’Abobo-Doumé et autres, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les mêmes actes administratifs délivrés à Madame Bagayan Adjaratou et que, par arrêt n°96 du 25 mai 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé les actes de dame Bagayan Adjaratou ; Considérant qu’il ressort de l’arrêt n°96 du 25 mai 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, produit au dossier, que les actes attaqués ont été annulés ; que, dès lors, la requête est sans objet ; / D E C I D E / Article 1er : La requête n°2014-240 REP du 23 décembre 2014 de messieurs ABETO Rémi et Tchépo Joachin est sans objet ; Article 2 : Les frais sont mis à leur charge ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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