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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 187 du 17/04/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° 2019-330 REP DU 02 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 187

KANAZOE OUMAROU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 02 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-330 REP, par laquelle monsieur KANAZOE Oumarou, ayant pour Conseil la SCPA Paris Village, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11,  rue Paris Village, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 42 53, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

            - la lettre n° 07-1431/MCUH//DDU/SDPAA/DV du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur MOUAKE Agoussi Edmond du lot n° 5137, îlot n° 130, d’une contenance de 340 mètres carrés, sis à Niangon Nord Première Tranche base CIE, Commune de Yopougon ;

           - l’arrêté n° 14-0542/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SML du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur MOUAKE Agoussi Edmond la concession définitive du lot n° 5137, îlot n° 130, du lotissement de Yopougon Niangon Nord Première Tranche base CIE, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 200.358 de la Circonscription Foncière de Yopougon ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      la lettre de constitution de Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, parvenue le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à assurer les intérêts de monsieur MOUAKE Agoussi Edmond ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MOUAKE Agoussi Edmond, bénéficiaires des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 22 juin 2021, par le canal de son Conseil Maître KAUDJHIS-OFFOUMOU, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

 Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KANAZOE Oumarou, à qui le rapport a été notifié le 26 février 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      le mémoire de monsieur MOUAKE Agoussi Edmond, parvenu le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la jonction des procédures n° 2019-329 REP du 02 octobre 2019, n° 2019-271 T.OPP du 31 mai 2019 et 2019-330 REP du 31 mai 2019 ; 

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur MOUAKE Agoussi Edmond, parvenues le 06 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la jonction des procédures n° 2019-330 REP du 02 octobre 2019, n° 2019-329 REP du 02 octobre 2019, n° 2019-271 T.opp du 31 mai 2019, à une mise en état et au rejet de la requête ;  

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’entre les années 1979 et 1981, la société Energie Electrique de la Côte d’Ivoire dite EECI a acquis de l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, plusieurs terrains, sis à Yopougon, issus du lotissement de Niangon Nord, Première Tranche, d’une superficie de 21,17 hectares ;

           Que cette acquisition a été confirmée par la lettre n° 434/MCU/CAB du 04 avril 1981 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution de ladite parcelle à l’EECI ;

           Que, parmi ces terrains, figurait l’îlot n° 130 constitué de plusieurs lots numérotés de 5136 à 5145 ;

           Que, suite à la mise en liquidation de l’EECI, une structure dénommée EECI Liquidation a été mise en place aux fins d’apurer le passif de l’entreprise ;

           Considérant que, suivant contrat de vente du 15 juillet 2009, l’EECI Liquidation a vendu le lot n° 5137, îlot n° 130, à monsieur KANAZOE Oumarou qui a obtenu de l’Agence Comptable des Créances Contentieuses de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, à laquelle les dossiers de l’EECI Liquidation ont été transférés, une attestation de compte soldé n° 4150/ MPMEF/ DGTCP/ACCC/MTBI du 10 novembre 2016 lorsqu’il a intégralement payé le prix de vente du terrain ;

           Considérant que monsieur KANAZOE Oumarou est confronté à monsieur MOUAKE Agoussi Edmond qui revendique la propriété de ce lot, en se prévalant des actes suivants :

          -  la lettre n° 07-1431/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur MOUAKE Agoussi Edmond le lot n° 5137, îlot n° 130, d’une contenance de 340 mètres carrés, sis à Yopougon Niangon Nord Première Tranche base CIE, Commune de Yopougon ;

          -  l’arrêté n° 14-0542/MCLAU/DGUF/COD-AO/SML du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur MOUAKE Agoussi Edmond la concession définitive du lot n° 5137, îlot n° 130, du lotissement de Yopougon Niangon Nord Première Tranche base CIE, objet du titre foncier n° 200.358 de la Circonscription Foncière de Yopougon ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KANAZOE Oumarou a, le 02 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 06 juin 2019 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la lettre d’attribution du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme

           Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain ayant fait l’objet d’un arrêté de concession définitive doit être dirigée contre ledit arrêté et non contre les actes antérieurs, notamment la lettre d’attribution ;

           Considérant qu’en l’espèce, le requérant sollicite l’annulation de la lettre d’attribution du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; que les conclusions de la requête dirigées contre ladite lettre doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté de concession définitive du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme

           Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté de concession définitive du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ont été introduites suivant les forme et délais de la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

Sur le fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 14-0542/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SML du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, monsieur KANAZOE Oumarou soutient que cet arrêté est sans fondement juridique, en ce que la parcelle de terrain, sur laquelle porte cet acte, appartient à l’ex EECI, devenue EECI Liquidation seule habilitée à la céder depuis la mise en liquidation de l’EECI ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, suivant lettre d’attribution n° 0434/MCU/CAB du 04 avril 1981, l’Etat de Côte d’Ivoire, représentée par la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, a vendu à l’EECI le lot n° 5137, ilot n° 130, sis dans le lotissement de Yopougon, Niangon Nord, Première Tranche, base CIE, Commune de Yopougon ;

           Que l’Etat n’a plus aucun droit sur ledit lot ; que, dans ces circonstances, en délivrant à monsieur MOUAKE Agoussi Edmond l’acte attaqué sur ledit lot, le Ministre a commis une illégalité ; que, dès lors, l’acte attaqué encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions de la requête n° 2019-330 REP du 02 octobre 2019 de monsieur KANAZOE Oumarou dirigées contre la lettre d’attribution n° 07-1431/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat sont irrecevables ;

Article 2 :      les conclusions de le requête n° 2019-330 REP du 02 octobre 2019 de monsieur KANAZOE Oumarou dirigées contre l’arrêté de concession définitive n° 14-0542/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/ SML du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sont recevables et bien fondées ;

Article 3 :      est annulé l’arrêté n° 14-0542/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SML du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur MOUAKE Agoussi Edmond la concession définitive du lot n° 5137, îlot n° 130, du lotissement de Yopougon Niangon Nord Première Tranche base CIE, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 200.358 de la Circonscription Foncière de Yopougon ;

Article 4 :    il  est  ordonné  la  radiation  du  livre  foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 5 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; M.  BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER