Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 192 du 17/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2017-319 REP DU 09 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 192 |
|
COULIBALY VAMOUSSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024 |
|
|
MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-319 REP, par laquelle monsieur COULIBALY Vamoussa, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L183, immeuble Stephy, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 09-2794/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA du 30 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat attribuant à monsieur DICKO Hamana le lot n° 1646, îlot n° 167, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ; -l’arrêté n° 16-7314/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 22 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur FOFANA Aboubakar la concession définitive du lot n° 1646, îlot n° 167, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.937 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 décembre 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 04 avril 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur FOFANA Aboubacar, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 04 avril 2018 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports du 15 février 2023 et 17 janvier 2024 ont été transmis les 31 mars 2023 et 22 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, à qui les rapports des 15 février 2023 et 17 janvier 2024 ont été notifiés les 03 mai 2023 et 22 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Coulibaly Vamoussa, à qui les rapports des 15 février 2023 et 17 janvier 2024 ont été notifiés les 03 mai 2023 et 22 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur FOFANA Aboubakar, après le rapport du 15 février 2023, parvenues le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Mamadou KONE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Coulibaly Adama, qui aurait vendu le lot à monsieur Coulibaly Vamoussa, à qui la requête et le rapport du 15 février 2023 ont été notifiés le 26 décembre 2023, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Fofana Aboubakar, à qui le rapport du 17 janvier 2024 a été notifié le 22 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de d’observations écrites. Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Coulibaly Adama, à qui le rapport du 17 janvier 2024 a été notifié le 22 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-978 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation n° G08 D000755 du 22 mars 2009, le Chef du village d’Abobo-Baoulé a ‘’attribué’’ à monsieur COULIBALY Vamoussa le lot n° 1646, îlot n° 167, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, approuvé suivant arrêté n° 05074/MCU/SDAF/BKR du 09 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que monsieur COULIBALY Vamoussa, ayant été informé de l’existence d’un titre définitif sur le lot, agissant en vertu de l’ordonnance Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur COULIBALY Vamoussa a, le 09 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 19 mai 2017 demeuré sans suite ;
Sur la recevabilité Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation Considérant qu’il est de principe que la requête en annulation pour excès de pouvoir dirigée contre un acte administratif, doit être accompagnée dudit acte ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur COULIBALY Vamoussa, n’a pas produit la lettre n° 092794/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA du 30 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat qu’il attaque ; Qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ladite lettre doivent être déclarées irrecevables ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que le recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, que l’arrêté n° 16-7314/ MCU/ DGUF/ DDU/COD-AE1/ KEV du 22 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a été publié le 21 août 2017 au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; Qu’en exerçant, le 19 mai 2019, soit plus de deux ans après la publication de l’arrêté attaqué au Journal Officiel, son recours gracieux, monsieur Coulibaly Vamoussa a méconnu les dispositions légales susvisées ; Qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 16-7314/ MCU/ DGUF/ DDU/COD-AE1/ KEV du 22 août 2016 du Ministre de la Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-319 REP du 09 octobre de monsieur Coulibaly Vamoussa est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Coulibaly Vamoussa ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||