Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 96 du 17/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-373 REP DU 21 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 96 |
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ANTE AGOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 MARS 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-373 REP, par laquelle monsieur ANTE Agoua, né le 1er janvier 1949 à Adjamé-Bingerville, de nationalité Ivoirienne, menuisier, domicilié à Adjamé-Bingerville, boîte postale 80 Bingerville, qui fait élection de domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des lettres d’attribution et des arrêtés de concession définitive délivrés par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme à 146 bénéficiaires sur les lotissements dénommés « NAMOUE-Résidentiel » et « AGOUAPI Résidentiel » ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AGBO Honoré, chef du village d’Adjamé-Bingerville, à qui la requête, le 05 mars 2018, et le rapport, le 28 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ANTE Agoua, parvenues le 09 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son l’article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêtés n° 070007/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 16 juillet 2007 et n° 12-00058/MCAU/DGUF/DU/SDAF du 05 mars 2012, le Ministre en charge de la Construction a approuvé les plans du lotissement dénommés « NAMOUE-Résidentiel » et « AGOUAPI Résidentiel », Commune de Bingerville ; Considérant que des lots issus de ces lotissements ont été cédés par monsieur GBALOUE Yapo Grégoire, disant agir au nom de la famille GODOUMAN, à divers acquéreurs qui ont obtenu des lettres d’attribution et des arrêtés de concession définitive ; Considérant que, sur saisine de monsieur ANTE Agoua, disant représenter la famille GODOUMAN, le Tribunal Correctionnel d’Abidjan, au motif que monsieur GBALOUE Yapo Grégoire a utilisé des documents falsifiés pour lesdites cessions, l’a, par jugement n° 3642/15 du 24 juillet 2015, reconnu coupable de faux et usage de faux portant sur des documents administratifs et condamné à six mois d’emprisonnement et à cinquante mille (50 000) francs d’amende ; Qu’estimant illégaux tous les titres de propriété délivrés aux divers acquéreurs, monsieur ANTE Agoua a, le 21 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 12 avril 2017 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 3 de la loi portant code de procédure civile, commerciale et administrative dispose, notamment que : « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; 2) a la qualité pour agir en justice… » ; Considérant que monsieur ANTE Agoua sollicite l’annulation « des titres de propriété délivrés à divers acquéreurs », en ce que le Tribunal Correctionnel d’Abidjan a, par jugement n° 3642/15 du 24 juillet 2015, reconnu monsieur GBALOUE Yapo Grégoire, le cédant, coupable de faux et usage de faux portant sur des documents administratifs ; Mais, considérant qu’en l’espèce, monsieur ANTE Agoua ne produit aucun mandat de la famille GODOUMAN qu’il dit représenter, ni aucun titre relatif aux lots qu’il revendique ; Considérant, par ailleurs, qu’aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, tout recours administratif hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; b) >soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux de monsieur ANTE Agoua a été exercé le 12 avril 2017 ; qu’il est réputé avoir été rejeté le 14 août 2017 ; que le requérant avait jusqu’au 16 octobre 2017 pour former son recours juridictionnel ; qu'il s'ensuit que ledit recours juridictionnel, introduit le 21 novembre 2017, a été formé hors les délais légaux; que, dès lors, il est tardif ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-373 REP du 21 novembre 2017 de monsieur ANTE Agoua est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ANTE Agoua ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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