Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 97 du 17/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-078 REP DU 16 MARS 2018 |
ARRET N° 97 |
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KASSE AFFOUE ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 MARS 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-078 REP, par laquelle mesdames KASSE Affoué, KOUASSI Aya, KOUASSI Affoué Christiane et KOUASSI Amenan Isabelle, ayant pour Conseil Maître DJIBENOU Antoine, Avocat à la Cour d’Appel de Bouaké, y demeurant, quartier commerce, derrière le centre culturel Jacques AKA, face à la cité universitaire Sainte Marie, 01 boîte postale 2830 Bouaké 01, téléphone 31 63 87 17, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 782/FB-DAF/B-DOM du 24 avril 2002 du Préfet du département de Bouaké attribuant à monsieur ASSAMOI Assamoi Alphonse le lot n°998, îlot n° 58, du lotissement N’Gattakro, Commune de Bouaké ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du département de Bouaké, à qui la requête, le 29 octobre 2018, et le rapport, le 27 janvier 2021, ont été notifiés, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur ASSAMOI Assamoi Alphonse, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître GOUANOU Gouet Séraphin, Avocat à la Cour, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KASSE Affoué et autres, à qui le rapport a été notifié le 29 janvier 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ASSAMOI Assamoi Alphonse, à qui le rapport a été notifié le 27 janvier 2021, par le canal de son Conseil n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur KOUADIO Kouassi est attributaire du lot n° 998, îlot n° 58, du quartier N’Gattakro, Commune de Bouaké, suivant lettre n° 4843/PB/DAF-4 du 14 décembre 1994 du Préfet du département de Bouaké et détenteur du permis d’habiter n° 4425 du 18 avril 1995 ; Considérant qu’après son décès survenu le 16 décembre 2015, ses ayants droit se sont heurtés à monsieur ASSAMOI Assamoi Alphonse qui, assigné par eux en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké, a produit, au cours du procès, la lettre d’attribution de régularisation n° 782/PB/DAF/B-DOM du 24 avril 2002 à lui délivrée par le Préfet du Département de Bouaké ; Considérant que le Tribunal de Première Instance de Bouaké, au motif qu’il ressort de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême que « la question de la validité des décisions émanant des autorités administratives relève de la compétence exclusive de la Chambre Administrative de la Cour Suprême », s’est, par jugement n° 25/2017 du 28 juin 2017, déclaré incompétent ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution de monsieur ASSAMOI Assamoi Alphonse, les ayants droit de monsieur KOUADIO Kouassi ont, le 16 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 octobre 2017 resté sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, les requérantes, qui affirment que monsieur ASSAMOI Assamoi Alphonse a produit l’acte attaqué au cours du procès, sans aucune précision de date, en ont eu une connaissance acquise, à tout le moins, à la date du jugement n° 25/2017 du 28 juin 2017 à laquelle le Tribunal de Première Instance de Bouaké s’est déclaré incompétent ; que, dès lors, le recours gracieux, introduit le 27 octobre 2017, soit plus de quatre (4) mois après la connaissance acquise de l’acte attaqué, en méconnaissance du délai de deux mois prescrit par les dispositions légales susvisées, est tardif et rend la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-078 REP du 16 mars 2018 de madame KASSE Affoué et autres est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mesdames KASSE Affoué, KOUASSI Aya, KOUASSI Affoué Christiane et KOUASSI Amenan Isabelle ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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