Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 98 du 17/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-100 REP DU 27 MARS 2018 |
ARRET N° 98 |
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IRA DRISSA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 MARS 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-100 REP, par laquelle messieurs IRA Drissa, commerçant, né le 23 janvier 1991 à Cocody, DOUDJON Roméo, couturier, né le 07 juin 1977, demeurant à Anono et DJOMAN Aliman Alphonse, instituteur, né le 28 décembre 1976, demeurant à AKouédo village, ayant élu domicile en leur propre demeure, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 100017/MCHU/ DGUF/DU/SDAF du 28 octobre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme annulant l’arrêté n° 09-0016/MCHU/DGUF/DU/SDAF du 10 septembre 2009 portant approbation du lotissement dénommé Cocody, Palmeraie Saint-Viateur ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 08 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée, le 12 octobre 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 09 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requérants, à qui le rapport a été notifié le 11 février 2021, à parquet, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son l’article 3 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Ministre en charge de la Construction a, par arrêté n° 100017/MCHU/DGUF/DU/SDAF du 28 octobre 2010, annulé l’arrêté n° 09-0016/ MCHU/DGUF/DU/SDAF du 10 septembre 2009 portant approbation du plan de morcellement de la parcelle, sise à la Riviera Palmeraie Saint-Viateur, suite à une opposition du Maire de la Commune de Cocody, en ce que ladite parcelle est réservée à la construction d’un échangeur ; Qu’estimant illégal cet arrêté, les requérants ont, le 27 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 septembre 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose notamment que : « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; 2) a la qualité pour agir en justice » ; Considérant, en l’espèce, que les requérants, qui sollicitent l’annulation de la décision attaquée, se disant « copropriétaires » de plusieurs parcelles, ne produisent aucun titre justifiant cette qualité ; qu’ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ; que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-100 REP du 27 octobre 2018 de messieurs IRA Drissa et autres est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs IRA Drissa, DOUDJON Roméo et DJOMAN Aliman Alphonse ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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