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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 102 du 31/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-513 T-OPP DU 27 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 102

GUIAKO AUBIN HERVE C/ ARRET N° 61 DU 21 MARS 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MARS 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 27 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-513 T. OPP, par laquelle monsieur Guiako Aubin Hervé, chef du village d’Akouédo Attié, ayant pour Conseil la SCPA Nana Blédé et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, carrefour Sainte famille, résidence la paix II, rez-de chaussée, appartement 04, non loin de la SGBCI, 04 boîte postale 1502 Abidjan 04, téléphone 22493878, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 61 du 21 mars 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé les actes suivants :

           - l’arrêté n° 00175/MCU/DU/SDF du 03 mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation d’un nouveau plan de lotissement dénommé Akouédo-Extension Sud Complémentaire, Akouédo-Attié ;

           - la lettre n° 09236/MCU/DDU du 22 novembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’urbanisme attribuant à monsieur GUIAKO Aubin Hervé le lot n° 540, îlot n° 62, dudit lotissement ;

           - la lettre n° 12-0204/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme transférant le lot n° 540, îlot n° 62, à monsieur Boni Alfred Séka ;

           - et l’arrêté de concession définitive n° 14-1583/MCLAU du 19 mai 2014 délivré à monsieur Boni Alfred Séka ;

Vu       l’arrêt attaqué (n° 61 du 21 mars 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
                             
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les mémoires de madame Clément Corinne Josette, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenues les 10 février et 03 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 12 octobre 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Guiako Aubin Hervé, parvenues le 19 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner la désignation d’un expert à l’effet de déterminer le lotissement duquel est issu le lot revendiqué par madame Clément Corinne  Josette ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Clément Corinne Josette,  parvenues le 30 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir  adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions la composition l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 00175/MCU/DU/SDF du 03 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé un nouveau plan de lotissement dénommé Akouédo Extension Sud Complémentaire ;

           Que, sur la base de cet arrêté, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre n° 09236/MCU/DDU du 22 novembre 2004, attribué le lot n° 540, îlot n° 62, à monsieur Guiako Aubin Hervé qui, à son tour, l’a cédé à monsieur Boni Alfred Séka ;

           Que, muni de sa lettre de transfert n° 12-0204/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 17 octobre 2012, monsieur Boni Alfred Séka a consolidé ses droits sur ledit lot par l’obtention de l’arrêté de concession définitive n° 14-1583/ MCLAU du 19 mai 2014 et y a bâti une villa ;

           Considérant que, sur recours du 26 juillet 2016 de madame Clément Corinne Josette, prétendant être propriétaire du même lot, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 61 du 21 mars 2018, annulé l’arrêté n° 00175 du 03 mars 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du nouveau plan de lotissement dénommé Akouédo-Extension Sud Complémentaire et les lettres d’attribution n° 09236 du 22 novembre 2004 de monsieur Guiako Aubin Hervé et n° 12-0204 du 17 octobre 2012 de monsieur Boni Alfred Séka et l’arrêté n° 14-1583 du 19 mai 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant concession définitive du lot n° 540, îlot n° 62, délivré à monsieur Boni Alfred Séka ;

           Qu’estimant n’avoir été ni appelé ni représenté à l’instance qui a abouti à l’arrêt attaqué, monsieur Guiako Aubin Hervé a, le 17 novembre 2018, formé une tierce opposition contre ledit arrêt ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition

           Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et madame Clément Corinne Josette soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour absence de qualité de tiers opposant de monsieur Guiako Aubin Hervé ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 78 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, la tierce opposition est une voie  de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendu d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ;

           Considérant que, pour justifier sa qualité de tiers opposant au procès, monsieur Guiako Aubin Hervé se prévaut de la lettre n° 09236/MCU/DDU du 22 novembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le lot n° 540, îlot n° 62, et annulée par la Chambre Administrative à travers l’arrêt n° 61 du 21 mars 2018 sans qu’il ait été appelé à faire valoir ses moyens de défense ;

           Qu’il résulte, cependant, des pièces du dossier que monsieur Guiako Aubin Hervé a cédé ses droits à monsieur Boni alfred Séka qui a fait valoir ses moyens de fait et de droit à l’instance qui a conduit à la décision attaquée ;

           Qu’il s’ensuit qu’il n’a pas la qualité de tiers opposant ; que  sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête en tierce opposition n° 2018-513 T. OPP du 27 novembre 2018 de monsieur Guiako Aubin Hervé est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Guiako Aubin Hervé ;

Article 3   :    une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction,  du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseillers, en présence de M. PALE BI BOKA Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER