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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 107 du 07/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-375 REP DU 09 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 107

DOGBO ELOI STEPHANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-375 REP, par laquelle messieurs DOGBO Eloi Stéphane, DOGBO Alexis Jean Yves, DOGBO Hervé Marc Frédéric et DOGBO Thierry Sylvain, ayants droit de feue DJAMAT Dubois Elisabeth, ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat, près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, rue du lycée technique, immeuble Noura, entrée A, 1er étage, porte A2, téléphone 22 44 15 35, 22 44 15 95, 01 boîte postale 6714 Abidjan 01, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-2561/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/NA du 22 mai 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à messieurs LARAQUI Adelmalek et DIOURI Faycal la concession définitive du lot n° 402, îlot n° 32, du lotissement de Marcory, objet du titre foncier n° 200.282 de la Circonscription Foncière de Marcory, ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 16 octobre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête,  le 25 septembre 2020, et, le rapport, le 20 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de messieurs LARAQUI Adelmalek et DIOURI Faycal, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 02 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, le cabinet GUIRO et Associés, Avocats, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 20 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs LARAQUI Adelmalek et DIOURI Faycal, à qui le rapport a été notifié le 20 janvier 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de messieurs DOGBO Eloi Stéphane et autres, parvenues le 29 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, selon monsieur DOGBO Eloi Stéphane et autres leur défunte mère a acquis le lot n° 402, îlot n° 32, du lotissement de « Marcory-remblais », Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 200-282, de la Circonscription foncière de Marcory ;

           Considérant que, par arrêté n° 15-2561/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/NA du 22 mai 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à messieurs LARAQUI Adelmalek et DIOURI Faycal la concession définitive du lot susvisé ;

           Qu’estimant illégal cet acte, messieurs DOGBO Eloi Stéphane et autres, ont, le 09 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 juin 2018 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DOGBO Eloi Stéphane et autres invoquent deux moyens tirés du caractère illégal et frauduleux de l’acte de vente dont découle l’arrêté de concession définitive attaqué, et de l’illégalité de l’arrêté de concession définitive attaqué ;
Sur le moyen tiré du caractère illégal et frauduleux de l’acte de vente dont découle l’arrêté de concession définitive attaqué 

            Considérant que les requérants soutiennent que l’acte de vente, intervenu le 04 juin 2014 entre l’AGEF et les sieurs LARAQUI Adelmalek et DIOURI Faycal  a été fait en violation du décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi du 12 juillet 1971 règlementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété, en ce que le terrain litigieux étant sorti du patrimoine de l’Etat avec la cession faite le 25 novembre 2002 au profit de feue DJAMAT Dubois Elisabeth par l’AGEF, ledit terrain ne pouvait plus faire l’objet d’une nouvelle cession par arrêté conjoint des Ministres de l’Economie et des Finances et de la Construction et de l’Urbanisme ; que l’acte de vente du 04 juin 2014 ayant été pris en violation de la loi, il doit être perçu comme inexistant, car entaché de graves irrégularités ; que, par conséquent, l’arrêté de concession définitive attaqué fondé sur cet acte de vente doit être purement et simplement annulé ;

           Mais, considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve que le lot litigieux était sorti du patrimoine de l’Etat et qu’il ne pouvait plus faire l’objet d’une cession ; qu’en conséquence, la cession du lot litigieux par l’AGEF, le 04 juin 2014, à messieurs LARAQUI Adelmalek et DIOURI Faycal,  est régulière ; que, le moyen doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de concession définitive attaqué

           Considérant que les requérants sollicitent l’annulation de l’acte attaqué, au motif que l’acte administratif du 25 novembre 2002 de leur défunte mère ne pouvait être retiré qu’à la double condition que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois et que l’acte soit entaché d’illégalité ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, les requérants ne produisent pas un acte administratif susceptible de REP ; que, dès lors, ils ne peuvent invoquer la violation des conditions de retrait d’un acte administratif ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés ; que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-375 REP du 09 novembre 2018 de messieurs DOGBO Eloi Stéphane et autres n’est pas fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;             

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs DOGBO Eloi Stéphane, DOGBO Alexis Jean Yves, DOGBO Hervé Marc Frédéric et DOGBO Thierry Sylvain ;

 Article 4 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER