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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 109 du 07/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-411 REP DU 12 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 109

BANGA ASSANVO CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME BANGA ASSANVO CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 12 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-411 REP, par laquelle monsieur BANGA Assanvo Claude, né le 30 janvier 1965 à Cocody, de nationalité ivoirienne, domicilié à Cocody, Riviera Palmeraie, 01 boîte postale 1406 Abidjan 01, téléphone 73 09 15 55, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-0185/MCLAU/DAJC/DMC/LGC/KA du 18 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant annulation de la lettre n° 09-0219/MCUH/DDU du 04 février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur BANGA Assanvo Claude du lot n°1728, îlot n°96, du lotissement de la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 11 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 25 janvier 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BANGA Assanvo Claude, parvenues le 27 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 09-0219/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 04 février 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur BANGA Assanvo Claude le lot n° 1728, îlot n° 96, du lotissement de la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody ;

           Que, par lettre n° 207/09-CCY-DA/DST/SDU/AJY du 13 mai 2009, le Maire de la Commune de Cocody l’a autorisé à construire sur ledit lot ;

           Que, par arrêté n° 09-0755/MCUH/DGUF/DDU/SDPA/SAC du 04 août 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a accordé la concession provisoire dudit lot, objet du titre foncier n°124.618, de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Que, voulant consolider, en septembre 2018, ses droits par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur BANGA Assanvo Claude a été informé par les services du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme de l’existence de la lettre   n° 13-0185/MCLAU/DAJC/DMC/LGC/KA du  18  février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre d’attribution du 04 février 2009 ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BANGA Assanvo Claude a, le 12 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er octobre 2018 rejeté le 29 novembre 2018 ;

En la forme

           Considérant que la requête n° 2018-411 REP du 12 décembre 2018 de monsieur BANGA Assanvo Claude a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il y’a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

           Considérant que monsieur BANGA Assanvo Claude sollicite  l’annulation de la lettre attaquée en invoquant la violation du principe des droits acquis, la violation du principe des droits de la défense et le caractère illégal de la lettre d’annulation ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe des droits acquis.

           Considérant que le requérant soutient que la lettre d’attribution du 04 février 2009, ayant créé des droits à son profit, ne pouvait être annulée qu’à la double condition qu’elle ait été entachée d’irrégularité et que l’annulation intervienne dans le délai du recours contentieux de deux (02) mois ; Que, la lettre d’annulation étant intervenue plus de quatre (04) années après sa délivrance,  le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a commis un excès de pouvoir et la lettre attaquée encourt annulation ;

           Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif créateur de droits ne peut être retiré, même s’il est illégal, que dans le délai du recours contentieux qui est de deux (02) mois ;

           Considérant qu’en espèce, la lettre d’attribution, délivrée le 04 février 2009, est devenue définitive, faute d’avoir été retirée dans le délai du recours contentieux ; qu’en l’annulant en 2013, soit plus de quatre (04) années après, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a commis une illégalité ;

           Qu’en conséquence, la décision attaquée encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;     

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-411 REP du 12 décembre 2018 de monsieur BANGA Assanvo Claude est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    est annulée la lettre n° 13-0185/MCLAU/DAJC/DMC/LGC/KA du 18 février 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  portant annulation de la lettre n° 09-0219/MCUH/DDU du 04 février 2009 portant attribution à monsieur BANGA Assanvo Claude du lot n° 1728, îlot n° 96, du lotissement de la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody ;

Article 3 :     la lettre n° 09-0219/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 04 février 2009, portant attribution à monsieur BANGA Assanvo Claude du lot n° 1728, îlot n° 96 du lotissement de la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, retrouve son plein et entier effet ;

Article 4 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;   

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER