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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 137 du 21/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2015-076 REP DU 08 AVRIL 2015

 

ARRET N° 137

- MADAME PARE DIENNIMBA - GROUPE SCOLAIRE LES GRACES C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu                       la requête, enregistrée le 08 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-076 REP, par laquelle madame PARE Diennimba et le Groupe scolaire Les Grâces, ayant pour Conseil le cabinet AVLESSI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SICOGI-LATRILLE B, bâtiment O, 1er étage, porte 174, près de la Mosquée d’Aghien, 01 boîte postale 8643 Abidjan 01, téléphone 22 52 45 85, téléphone/fax 22 42 09 69, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

           - la lettre n° 19413/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/DA du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 4968/MECU/SDU du 9 décembre 1993 du Ministre de l’Environnement,  de  la  Construction  et  de  l’Urbanisme  portant attribution à madame PARE Diennimba du lot  n° 1722, îlot n° 91, sis à Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody ;

           - la lettre n° 19414/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/DA du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à madame Mangnaké DOUMBIA le lot n° 1722, îlot n° 91, sis à Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody ;

            - l’arrêté n° 08-0442/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 02 juin 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à madame Mangnaké DOUMBIA la concession provisoire du terrain urbain formant le lot n° 1722, îlot n° 91, d’une contenance de 1150 mètres carrés (11 a 50 ca), sis à Abidjan, Cocody, Riviera-Bonoumin, Est-Ouest et publié au Livre Foncier le 17 juin 2008 ;

            - le certificat de propriété foncière n° 01004154 du 20 juin 2008, délivré à madame Mangnaké DOUMBIA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, sur un terrain urbain, formant le lot n° 1722, îilot n° 91, d’une contenance de 1150 mètres carrés (11 a 50 ca), objet du titre foncier n° 119707 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 27 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à s’en remettre à la décision de la Haute Cour ;

Vu       le mémoire de madame Mangnaké DOUMBIA, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 1er septembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui, le rapport a été notifié le 26 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que madame Mangnaké DOUMBIA, bénéficiaire des actes attaqués, à qui le rapport a été notifié, le 12 mars 2021, à l’Hôtel du District d’Abidjan par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que madame PARE Diennimba et le Groupe Scolaire Les Grâces, à qui le rapport, a été notifié le 08 mars 2021, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice à leur Conseil, le Cabinet AVLESSI, qui a refusé de recevoir le rapport, au motif qu’il ne saurait répondre à temps aux observations à transmettre au Conseil d’Etat ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 4968/MECU/SDU du 9 décembre 1993, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame PARE Diennimba le lot n° 1722, ilot n° 91, de Cocody Bonoumin Est-Ouest ;

            Que, par acte notarié des 05 août 1996 et 15 février 2002, madame PARE Diennimba a cédé ledit lot  au Groupe Scolaire Les Grâces ;

            Que, par lettre n° 19413/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/DA du 26 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 4968/MECU/SDU du 9 décembre 1993 de madame PARE Diennimba, pour non mise en valeur de la parcelle y relative et pour non acquisition de titre de propriété pendant plus de douze (12) ans ;

            Que, par lettre n° 19414/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/DA prise le même jour, ledit Ministre a attribué le lot susvisé à madame Mangnaké DOUMBIA ;

           Que, le 20 juin 2008, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I a délivré à madame Mangnaké DOUMBIA le certificat de propriété foncière n° 01004151 portant sur le lot susvisé ;

            Considérant que, par arrêt n° 53 du 27 juillet 2011, la Chambre Administrative, saisie le 27 juin 2018 par madame PARE Diennimba et le Groupe Scolaire Les Grâces en annulation des lettres n° 19413/MCU/DGHDU/ DDU/SDPAA/DA du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant la lettre d’attribution n° 4968/MECU/SDU du 09 décembre 1993 portant sur le lot n° 1722, îlot n° 91, sis à Bonoumin EST-OUEST, Commune de Cocody et n° 19414/MCU/ DGHDU/DDU/SDPAA/DA du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à madame Mangnaké DOUMBIA, le lot susvisé, a rejeté leur requête, au motif que les requérants n’ayant pas rempli les conditions suspensives auxquelles était soumise l’attribution du lot litigieux, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a valablement retiré ledit lot et l’a réattribué, sans l’accomplissement d’autres formalités prescrites par l’article 11 de l’arrêté du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux, modifié par l’arrêté du 31 janvier 1938 ;

            Que, malgré cet arrêt, madame PARE Diennimba et le Groupe Scolaire Les Grâces ont saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation desdites lettres, de l’arrêté n° 08-0442/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 02 juin 2008 et publié au Livre Foncier le 17 juin 2008 et du certificat de propriété foncière du 20 juin 2008 sus cité, après un recours hiérarchique du 15 octobre 2014, adressé au Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur :

            - justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

            - a la qualité pour agir en justice ;

           - possède la capacité d’agir en justice ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par arrêt n° 53 du 27 juin 2011, la Chambre Administrative a rejeté la requête en annulation pour excès de pouvoir de madame PARE Diennimba et du Groupe Scolaire Les Grâces dirigée contre la lettre n° 19413 du 26 décembre 2005 du Ministre en charge de la Construction annulant la lettre d’attribution n° 4968 du 09 décembre 1993 délivrée à madame PARE Diennimba et la lettre n° 19414 du 26 décembre 2005 du Ministre susvisé attribuant le lot litigieux à madame Mangnaké DOUMBIA ;

           Qu’il s’ensuit que madame PARE Diennimba et le Groupe Scolaire Les Grâces n’ont plus aucun intérêt leur donnant la qualité à agir pour demander l’annulation des titres délivrés ultérieurement sur ladite parcelle de terrain ;

           Que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :        la requête n° 2015-295 REP du 18 décembre 2015 de madame PARE Diennimba et du Groupe Scolaire Les Grâces est irrecevable ;
  Article 2   :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame PARE Diennimba et du Groupe Scolaire Les Grâces ;
Article 3   :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER