Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 168 du 05/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2016-208 CIV DU 15 AVRIL 2016

 

ARRET N° 168

AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC DE CÔTE D’IVOIRE ARTCI C/ SOCIETE COMMIUM-CI ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu           l’exploit du 15 avril 2016, enregistré le 18 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2016-208 CIV, par lequel l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC dite ARTCI, agissant aux poursuites et diligences de monsieur DIEMELEOU Amon Gabriel, son Directeur Général, ayant pour Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau 59, rue des Sambas (indénié), résidence ‘’le Trèfle’’, 01 boîte postale 6568 Abidjan 01, téléphone 20 21 53 43, 20 22 82 56, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 240 du 25 mars 2016 de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant l’ordonnance n° 2291 du 03 juillet 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau qui a déclaré la saisie attribution de créances pratiquée sans titre, irrégulière et en a ordonné la mainlevée ;

Vu   l’arrêt attaqué (Arrêt n° 240 du 25 mars 2016 de la Cour d’Appel  d’Abidjan) ;

Vu   l’arrêt n° 27/19 du 17 janvier 2019 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’ARTCI, Autorité Administrative indépendante, personne morale de droit public, étant partie au procès ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du  Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu   l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, notamment en article 52 ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par décision n° 2014-0028 du 09 octobre 2014, l’ARTCI a condamné la Société COMIUM-CI à payer la somme de soixante-quinze millions huit cent neuf mille cinq cent cinquante (75.809.550) francs CFA à titre de sanction à ses manquements aux obligations de qualité de service au titre de l’année 2013 ;

            Que, le 23 avril 2015, la Société COMIUM-CI a été admise à la procédure de redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

            Que, contestant la régularité de la sanction de l’ARTCI, la société COMIUM-CI a, le 30 avril 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation de la sanction après le rejet de son recours gracieux ; 

            Considérant que, le 16 juin 2015, alors que le recours pour excès de pouvoir était pendant devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’ARTCI a pratiqué une saisie attribution de créances sur son compte logé à NSIA Banque, anciennement dénommé BIAO CI, pour avoir paiement de la somme de quatre-vingt millions neuf cent quatre-vingt-seize mille sept cent  quatre-vingt-trois (80 996 783) francs CFA représentant le montant de la créance litigieuse, en principal, intérêts et frais ;

            Qu’estimant illégale la procédure de saisie attribution de créances, en ce que, d’une part, cette décision viole l’article 113 de l’ordonnance n° 2012-283 du 21 mars 2012 relative  aux  télécommunications,  aux  technologies  de l’information et de la communication, et d’autre part, qu’elle était admise au redressement judiciaire, la société COMIUM-CI a, par exploit d’huissier du 23 juin 2015, assigné l’ARTCI à comparaître devant le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, à l’audience du 26 juin 2015 aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution de créances pratiquée ;

            Que, par ordonnance de référé n° 2291 du 03 juillet 2015, le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a déclaré que la saisie attribution de créances a été pratiquée sans titre exécutoire et a ordonné conséquemment la mainlevée ;

            Que, par exploit d’huissier du 06 août 2015, l’ARTCI a interjeté appel de l’ordonnance du 03 juillet 2015 ;

            Que, par arrêt n° 240/CIV du 25 mars 2016, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ces dispositions ;

            Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi en cassation ;

SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

            Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 1er de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 « la Chambre Administrative connait des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures ou une personne morale de droit public est partie… » ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC dite ARTCI, Autorité Administrative indépendante, est une personne morale de droit public ; que c’est à bon droit que la Chambre Judiciaire s’est, par arrêt n° 27/19 du 15 mars 2019, déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative pour connaître du présent litige ;

EN LA FORME

            Considérant que le pourvoi de l’ARTCI a été introduit dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il doit être déclaré recevable ;

AU FOND
Sur le moyen unique tiré de l’erreur dans l’interprétation de l’article 52 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif

            Considérant que l’ARTCI reproche à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir considéré que l’action en mainlevée n’est  pas  un  acte  d’administration  ou de disposition et qu’elle pouvait être exercée par la société COMIUM en redressement judiciaire, sans l’assistance du syndic ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 52 alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif « le débiteur peut accomplir, valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans l’activité habituelle de l’entreprise » ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que la saisie attribution de créances initiée par l’ARTCI vise à obtenir paiement de sa créance sur la société COMIUM Côte d’Ivoire, admise au redressement judiciaire ; que, l’effectivité de la saisie attribution devant conduire à la réduction du patrimoine de la société COMIUM Côte d’Ivoire, celle-ci était en droit de le préserver pour éviter un appauvrissement, alors et surtout que le titre sur le fondement duquel elle a été pratiquée n’était pas un titre exécutoire au sens du traité OHADA ;

            Qu’il s’ensuit que la Société COMUIM Côte d’Ivoire est fondée à prendre, seule, sans l’assistance du syndic, les mesures conservatoires en application de l’article 52 alinéa 2 susvisé ;

            Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une bonne application de la loi ; qu’il échet de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

                - Déclare le Conseil d’Etat compétent ;

                - Dit que le pourvoi en cassation n° 2016-208 CIV est recevable mais mal fondé ;

               - Le rejette ;

               - Met les dépens à la charge de l’ARTCI représentée par son Directeur Général ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER