Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-40 EM DU 02 JANVIER 1991 |
ARRET N° 42 |
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N'GUESSAN FRANÇOIS CL LE MAIRE DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-40 AD, la requête par le Docteur N'GUESSAN François enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre1990 dans la commune de Yopougon; Vu la loi 78-663 du 05 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1.075 du 12 Octobre 1985 et la loi n° 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que par requête du 02 Janvier 1991 adressée directement au Président de la Cour Suprême et enregistrée le 11 Février 1991 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le Docteur N'GUESSAN François candidat aux élections municipales dans la commune de Yopougon sur la liste du Front Populaire Ivoirien, demande l'annulation du scrutin du 30 Décembre 1990; Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi modifiée du 17 Octobre 1980 susvisée relative au régime électoral principal; "Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité dans les cinq jours à compter du jour de l'élection"; Considérant qu'en adressant directement sa requête au Président de la Cour Suprême sans avoir fait consigner aucune réclamation au procès-verbal de dépouillement, ni fait enregistrer sa contestation à la Préfecture, N'GUESSAN François ne s'est pas conformé aux prescriptions de la loi électorale municipale; qu'il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête du Docteur N'GUESSAN François aux fins d'annulation des élections municipales dans la commune de Yopougon est irrecevable; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République el au Ministre de l ' Intérieur et de la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du 26 JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE; Où étaient présents: MM. LAZENI Namogo Poto COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'guessan, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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