Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 169 du 05/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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POURVOI N° 2017-339 CASS DU 08 JUIN 2017 |
ARRET N° 169 |
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COMMUNE DE YOPOUGON C/ SOCIETE AFRICAINE D’ASSISTANCE MEDICALE DE CÔTE D’IVOIRE DITE 2AM-CI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu l’exploit d’Huissier du 07 juin 2017, enregistré le 08 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-339 CASS/ADM, par lequel la Commune de Yopougon, agissant aux poursuites et diligences de monsieur KAFANA Koné Gilbert, Maire, ayant pour Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Résidence « les perles », rue 2, villa 72, derrière la pharmacie les perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement n° 245/2016 du 21 mars 2016 du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Vu le jugement attaqué (jugement n° 245/2016 du 21 mars 2016 du Tribunal de Commerce d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenus le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à déclarer incompétent le Conseil d’Etat ; Vu l’arrêt n° 351 du 11 mai 2017 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en raison de la présence de la Commune de Yopougon, collectivité territoriale de droit public, partie au procès ; Vu le mémoire en défense de la Société Africaine d’Assistance Médicale de Côte d’Ivoire dite 2AM-CI, parvenu le 21 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, le Cabinet Théodore Hoegah et Michel Etté, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité du pourvoi, et, au subsidiaire, à son rejet Vu l’article 208 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon les énonciations du jugement attaqué (jugement n° 245/2016 du 21 mars 2016 du Tribunal de Commerce d’Abidjan), la société Africaine d’Assistance Médicale de Côte d’Ivoire dite 2AM-CI a signé une convention d’assistance médicale avec, d’une part, la Commune de Yopougon, et, d’autre part, la Mutuelle des Agents de la Mairie de Yopougon dite MUTAMY ; Que, par cette convention, la 2AM-CI s’est engagée à assurer la couverture médicale des agents de la MUTAMY et la Mairie s’est engagée à payer à la 2AM-CI la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, correspondant à la prime annuelle ; Que la convention, signée pour une période d’une année, a été renouvelée pour une période d’une année le 02 mars 2011 ; Qu’à la fin de l’année 2011, la Commune de Yopougon restant devoir la somme de trente-sept millions (37.000.000) de francs CFA à la 2AM-CI, celle-ci a, le 06 septembre 2012, saisi le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité par courrier du 17 décembre 2012, en vue du règlement du litige l’opposant à la Commune de Yopougon ; Qu’ayant reconnu, par courrier du 28 novembre 2012, devoir à la 2AM-CI, la Commune de Yopougon a été invitée par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité par courrier du 17 décembre 2012, à respecter ses engagements envers la 2AM-CI ; Que, la Commune de Yopougon n’ayant procédé à aucun règlement, la 2AM-CI a, par exploit du 14 janvier 2016, assigné la Commune de Yopougon devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de condamner celle-ci à lui payer la somme de trente-sept millions (37.000.000) de francs CFA au titre de la subvention annuelle et vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Que, par jugement n° 245/2016 du 21 mars 2016, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a, après avoir constaté la non conciliation des parties et mis hors de cause l’Etat de Côte d’Ivoire, condamné la Commune de Yopougon à payer à la 2AM-CI la somme de trente-sept millions ( 37.000.000) de francs CFA et a déclaré mal fondée la demande en paiement de dommages-intérêts ; Que, par exploit du 08 juillet 2016, la Commune de Yopougon a formé un pourvoi en cassation devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême contre le jugement n° 245/2016 du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Que, par arrêt n° 351 du 11 mai 2017, la Chambre Judiciaire s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ; Que, par exploit du 07 juin 2017, la Commune de Yopougon a formé un pourvoi en cassation devant la Chambre Administrative contre le jugement n° 245/2016 du 21 mars 2016 du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « la Chambre Administrative connait des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie » ; Considérant qu’en l’espèce, la Commune de Yopougon, personne morale de droit public est partie au procès ; Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le Conseil d’Etat compétent ; Sur la recevabilité Considérant qu’il ressort de l’article 208 que le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d’un mois, à compter du jour de la signification de la décision entreprise ; Considérant que, dans le cas d’espèce, le jugement a été signifié le 08 juin 2016 ; que, la Commune de Yopougon, en formant son pourvoi le 08 juin 2017, a méconnu les textes susvisés ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi formé par la Commune de Yopougon ; Par ces motifs - déclare le Conseil d’Etat compétent ; - dit que le pourvoi n° 2017-339 CASS/ADM du 08 juin 2017 est irrecevable ; - condamne la Commune de Yopougon aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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