Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 170 du 05/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
CASSATION-ANNULATION |
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POURVOI N° 2017-638 CIV DU 23 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 170 |
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EHOUE BLEHOUE NICAISE C/ L’AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu l’exploit d’huissier du 23 octobre 2017, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2017-638 CIV, par lequel monsieur EHOUE Bléhoué Nicaise, ayant pour Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ‘’les Perles I ‘’, rue 2, Villa 72, derrière la Pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil n° 326 du 1er avril 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n° 445 du 13 avril 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a condamné l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF à lui payer diverses sommes à titre de remboursement du prix de vente du terrain, des frais d’acte, de transfert et de dommages intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le pourvoi a été transmis le 11 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui le pourvoi a été notifié le 15 avril 2019, n’a pas produit d’écritures ; Vu le code civil, pris notamment en son article 1633 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant les énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 326 du 1er avril 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan), monsieur EHOUE Bléhoué Nicaise a acquis le 21 mars 2002, avec l’Agence de Gestion Foncière, un terrain urbain non bâti, formant le lot n° 2765, îlot n° 231, de l’opération Deux-Plateaux, 7ème tranche, d’une superficie de huit cent (800) mètres carrés ; Que, le prix de vente, fixé à la somme d’un million neuf cent soixante mille (1 960 000) francs CFA, a été intégralement versé à l’AGEF ; Qu’il s’est également acquitté des frais d’acte de vente et de frais de transfert, respectivement de trois cent vingt-cinq mille cent vingt (325.120) francs CFA et de deux cent mille (200.000) francs CFA ; Qu’ayant constaté, quelque temps plus tard, que l’AGEF a revendu le lot à une tierce personne, monsieur EHOUE Bléhoué a approché celle-ci qui a reconnu sa responsabilité et lui a promis de lui trouver un autre lot de compensation ; Considérant que contre toute attente et après l’avoir fait espérer pendant douze (12) ans, l’AGEF lui fait savoir qu’elle n’était plus en mesure de lui trouver le lot de compensation et qu’elle ne pouvait restituer que le montant de la vente, sans tenir compte des fluctuations des prix des terrains ; Que, par exploit d’huissier du 15 mai 2014, monsieur EHOUE Bléhoué Nicaise a assigné l’AGEF devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau pour la condamner à lui payer, d’une part, la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA correspondant au prix du terrain en remboursement du prix de vente du terrain, et d’autre part, celle de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Que, par jugement n° 445/2015 du 13 avril 2015, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné l’AGEF à lui payer les sommes d’un million neuf cent soixante mille (1.960.000) francs CFA représentant le prix du terrain, celle de trois cent vingt-cinq mille cent vingt (325.120) francs CFA représentant les frais d’acte de vente et celle de transfert et celle de trois millions (3.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Que, par exploit d’huissier du 10 septembre 2015, monsieur EHOUE Bléhoué Nicaise a interjeté appel contre le jugement du Tribunal du 13 avril 2015 ; SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 1er de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 « la Chambre Administrative connait des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie… » ; Considérant qu’en l’espèce, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, Etablissement Public à caractère administratif partie au procès, est une personne morale de droit public, la Chambre Administrative est compétente pour connaitre le présent litige ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi n° 2017-638 CIV du 23 octobre 2017 a été introduit dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Considérant que pour solliciter la cassation et l’annulation de l’arrêt attaqué, monsieur EHOUE Bléhoué Nicaise invoque deux moyens, à savoir la violation de l’article 1633 du Code civil et le défaut de base légale résultant de la contrariété des motifs ; Considérant que monsieur EHOUE Bléhoué Nicaise fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir pris en compte dans la détermination du prix du terrain, non pas la valeur dudit terrain au moment de son éviction, mais au moment de son acquisition, alors qu’elle a reconnu elle-même que « ne doit être prise en compte, pour être remboursé, que la valeur de la chose vendue au moment de l’éviction » Qu’en procédant ainsi la Cour d’Appel a violé l’article 1633 du Code civil ; Considérant qu’aux termes de l’article 1633 du code civil « si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, ndépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle veut au-dessus du prix de la vente » ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur EHOUE Bléhoué Nicaise, premier acquéreur du terrain a été évincé du fait de l’AGEF qui a revendu le même terrain à une autre personne ; que, dès lors, l’AGEF, vendeur du terrain, est tenu de garantir à l’acheteur de l’éviction dont il souffre dans sa totalité, en lui versant non seulement le prix de vente du terrain, tel qu’acquis en 2002, mais aussi les frais exposés et l’indemnité correspondant à l’augmentation du prix de vente entre l’achat du bien et la décision constatant son éviction ; Qu’en refusant de faire droit à la demande de monsieur EHOUE Bléhoué Nicaise, au motif qu’il ne justifie pas la valeur du terrain à l’époque où il s’est rendu compte que ledit terrain a fait l’objet d’une autre vente, alors qu’elle a refusé de recourir à une expertise immobilière pour déterminer la plus-value, la Cour d’Appel a fait une interprétation erronée de l’article 1633 du Code civil et a manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’en conséquence, l’arrêt attaqué encourt cassation et annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; qu’il y’a lieu de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan, autrement composée, pour y être statué de nouveau ; PAR CES MOTIFS - Se déclare le Conseil d’Etat compétent ; -Dit que le pourvoi n° 2017-638 CIV du 23 octobre 2017 est recevable et bien fondé ; - Casse et annule l’arrêt n° 326 du 03 avril 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; - Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée pour y être statué de nouveau ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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