Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 171 du 05/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
INCOMPETENCE |
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POURVOI N° 2019-508 CASS DU 21 AOUT 2019 |
ARRET N° 171 |
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ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ DJEHLI YAHOT ADAMOH |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu l’exploit du 21 août 2019 de Maître DAMIEN ANGO Evelyne, Huissier de justice, enregistré le 21 août 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2019-508 CASS/ADM, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats ESSIS et ESSIS, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, Sainte Cécile, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, téléphone (225) 22 42 72 79, 22 42 72 90, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil n° 469 du 26 avril 2019, par lequel la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré irrecevable son appel interjeté contre le jugement civil n° 489 du 28 juillet 2016 du Tribunal de première Instance d’Abidjan qui l’a condamné à payer à monsieur DJEHLI Yahot Adamoh la somme de soixante-seize millions quatre cent vingt mille (76 420 000) francs CFA ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 469 du 26 avril 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le pourvoi a été transmis le 28 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense de monsieur DJEHLI Yahot Adamoh, parvenu le 20 septembre 2019 au Greffe de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil la SCPA KONAN-LOAN et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan et tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort de l’énonciation de l’arrêt attaqué (arrêt n° 469 du 26 avril 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan), qu’en 2008, deux arrêtés pris par le Ministre de l’Economie et des Finances ont institué deux primes respectivement, d’incitation et de rendement au profit des Agents des Finances ; Que, n’ayant pas perçu lesdites primes, monsieur DJEHLI Yahot Adamoh, Administrateur Général des Finances, Inspecteur d’Etat, a saisi le Directeur Général du Budget et des Finances d’une demande de régularisation de sa situation, laquelle a été rejetée par la décision n°0880 du 08 mars 2013 ; Considérant que, face au rejet de son recours gracieux, monsieur DJEHLI Yahot Adamoh a, le 10 octobre 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l’annulation de la décision de refus après un recours hiérarchique devant le Ministre de l’Economie et des Finances du 08 avril 2013 demeuré sans suite ; Considérant que, par arrêt n° 67 du 18 mars 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la décision n° 0880 du 08 mars 2013 du Directeur Général du Budget et des Finances ; Considérant que, par exploit du 19 avril 2017, monsieur DJEHLI Yahot Adamoh a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement, par devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, de la somme de soixante-seize millions quatre cent vingt mille (76 420 000) francs CFA ; Considérant que, par jugement n° 489/CIV du 28 juillet 2016, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a fait droit à sa demande en condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de soixante-seize millions quatre cent vingt mille (76 420 000) francs CFA ; Considérant que, par arrêt n° 469 du 26 avril 2019, la cour d’Appel d’Abidjan a déclaré irrecevable l’appel de l’Etat de Côte d’Ivoire ; Que, c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ; SUR LA COMPETENCE Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat statue souverainement : Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 5 de la loi n° 2018-977 du 27 décembre 2018 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation « sous réserve des matières relevant de la compétence d’autres juridictions de l’ordre judiciaire, la Cour de Cassation statue souverainement sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions statuant en matière civile, commerciale, sociale et pénale……… » ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Cour d’Appel d’Abidjan dont l’arrêt fait l’objet du pourvoi n’est pas une juridiction administrative ; Que, mieux, la décision attaquée est une décision civile ; que, dès lors, le Conseil d’Etat doit se déclarer incompétent et renvoyer la cause et les parties devant la Cour de Cassation compétente, en application de l’article 5 de la loi n° 2018-977du 27 décembre 2018 susvisée ; PAR CES MOTIFS - Se déclare incompétent au profit de la Cour de Cassation ; - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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