Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 179 du 05/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-091 REP DU 18 MARS 2020 |
ARRET N° 179 |
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GNOAN EPOUSE AKROMA GNIMA EVE C/ PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-091 REP, par laquelle madame GNOAN épouse AKROMA Gnima Eve, ayant pour Conseil le Cabinet de Maître MESSAN TOMPIEU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf Les Caddies, immeuble Bunker, 1er étage, appartement 742, téléphone 22 43 10 04, sollicite, du Conseil d’Etat, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1869/P-GBM du 12 octobre 2012 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution à monsieur OLLO Anouman Germain d’une parcelle hors lotissement, d’une superficie de 22.207 mètres carrés, sise au quartier Mondoukou, Commune de Grand Bassam, et, d’autre part, le paiement de la somme de 20.000.000.FCFA à titre de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice causé par l’illégalité dudit acte pour ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 18 juin 2020, et le rapport, le 11 février 2020, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam, à qui la requête, le 19 juin 2020, et le rapport, le 11 février 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur OLLO Anouman Germain, parvenues le 26 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet. Vu les observations écrites après rapport de madame GNOAN épouse AKROMA Gnima Eve, parvenues le 25 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué et à la réparation de son préjudice ; Considérant que, par acte n° 52/SDR/GBA du 13 février 1973, le chef du Secteur de Développement Rural de Grand-Bassam a délivré à monsieur Mamadou Maïga une attestation de plantation portant sur une cocoteraie de six hectares 30 ares (6,30 ha), créée en 1958, sise au PK 5 du village de Mondoukou, sous-préfecture de Grand-Bassam ; Que, par les attestations de plantation n° 080/MINAGRI/DRS-C/DD-GBM du 1er juillet 2005, n° 081/ MINAGRI/DRS-C/DD-GBM du 1er juillet 2005 et n° 165/MINAGRI/DRS-C/DD-GBM du 21 décembre 2005, le Directeur Départemental du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture de Grand-Bassam a certifié les droits des ayants droits de feu Mamadou Maïga, représentés par madame GNOAN épouse AKROMA Gnima Eve, sur l’ensemble des cocoteraies successorales ; Que, par lettre n° 1869/P-GBM12 du 12 octobre 2012, le Préfet de Grand-Bassam a attribué à monsieur OLLO Anouman Germain une parcelle hors lotissement, d’une superficie de 22.207 mètres carrés, sise au quartier Mondoukou, Commune de Grand Bassam englobant la parcelle revendiquée par les ayants droit de feu Mamadou Maïga ; Qu’estimant illégale cette lettre, madame GNOAN épouse AKROMA Gnima Eve a, le 25 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation et sollicité réparation de son préjudice financier et moral qu’elle évalue à la somme de 20.000.000 de francs, après un recours gracieux du 22 octobre 2019 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur OLLO Anouman Germain soutient qu’il a communiqué l’acte attaqué à Maître MESSAN Tompieu, Avocat de la requérante, à l’audience civile du 25 juin 2019 devant le juge de Grand-Bassam ; qu’il soutient que le recours gracieux exercé le 22 octobre 2019 est tardif et rend la requête irrecevable, en ce que la requérante, qui a pris des conclusions en réplique datées du 16 juillet 2019 et visant l’acte attaqué, a eu connaissance acquise au moins depuis cette date ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat et de la jurisprudence constante de la Haute Juridiction administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que madame GNOAN épouse AKROMA Gnima Eve, à travers ses propres écritures en réplique du 16 juillet 2019 devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam, démontre qu’elle a eu une connaissance acquise de l’acte qu’elle attaque au moins depuis cette date pour avoir déclaré : « … monsieur OLLO estime qu’il n’y a pas de contestation sérieuse à même d’empêcher la poursuite des travaux dans la mesure où il a pu obtenir l’attestation villageoise en date du 06 juin 2012, l’attestation de plantation en date du 28 août 2013 de la Direction Départementale du Ministère de l’Agriculture de Grand-Bassam ; la lettre d’attribution en date du 12 octobre 2012 » ; Qu’ainsi, le recours gracieux formé le 22 octobre 2019, soit plus de deux mois après la connaissance acquise de l’acte attaqué, est tardif et rend la requête du 18 mars 2020 irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2020-091 REP du 18 mars 2020 de madame GNOAN épouse AKROMA Gnima Eve est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux mille (200.000) francs sont mis à la charge de madame GNOAN épouse AKROMA Gnima Eve ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Grand-Bassam ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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