Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 185 du 19/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETES N° 2016-093 REP DU 09 MAI 2016 N° 2016-180 REP DU 26 JUILLET 2016 |
ARRET N° 185 |
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OUATTARA GAOUSSOU C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COOCDY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-093 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Gaoussou, ayant pour Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, 6B, rue Cannas sur Jasmins, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 22 44 90 37, cellulaire 07 07 02 01, 05 06 47 55, fax 22 44 90 38, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de « l’arrêté de concession définitive ou la décision définitive qui a servi à la délivrance du certificat de mutation de propriété foncière du 10 juin 2015 au profit de monsieur DRAMERA Gollé sur le lot n° 3573, îlot n° 290, objet du titre foncier n° 62 628 de la Circonscription Foncière de Bingerville, ainsi que le certificat de mutation de propriété foncière lui-même » ; Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-180 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Gaoussou, ayant pour Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, 6B, rue Cannas sur Jasmins, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 22 44 90 37, cellulaire 07 07 02 01, 05 06 47 55, fax 22 44 90 38, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 16006130 du 04 octobre 2013 délivré à monsieur GROGA Bada Dago Camille par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 3573, îlot n° 290, d’une superficie de 602 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 62628 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 14003253 du 10 juin 2015 délivré à monsieur DRAMERA Gollé par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot précité ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 14003667 du 28 août 2015 délivré à monsieur GOLFA Aboubacar par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot susvisé ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 14003253 du 10 juin 2015 délivré à monsieur DRAMERA Gollé par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 27 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ; Vu le mémoire de monsieur DRAMERA Gollé, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière n° 14003253 du 10 juin 2015, parvenu le 05 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître YAO Michel, et tendant au rejet des requêtes ; Vu le mémoire de monsieur GOLFA Boubacar, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière n° 14003667 du 28 août 2015, parvenu le 25 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu le mémoire de monsieur GROGA Bada Dago Camille, concessionnaire initial du lot litigieux, parvenu le 23 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet de l’Indénié, et sollicitant le sursis à statuer jusqu’à ce que le Ministre de la Construction se prononce sur son recours gracieux ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 14 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à déclarer que le rapport n’appelle pas d’observations de sa part ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA Gaoussou, parvenues le 13 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DRAMERA Gollé, parvenues le 14 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes, et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GOLFA Boubacar, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2019, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les procès-verbaux des mises en état des 25 mars, 25 mai et 05 juin 2020 ; Vu les pièces desquelles il résulte qu’un nouveau rapport a été produit le 17 mars 2021 à la suite des différentes mises en état ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 25 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après mise en état de monsieur OUATTARA Gaoussou, parvenues le 07 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après mise en état de monsieur DRAMERA Gollé, parvenues le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GOLFA Boubacar, à qui le rapport a été notifié le 07 avril 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GROGA Bada Dago Camille, à qui le rapport a été notifié le 07 avril 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par arrêté n° 727/MECU/SDU du 04 mai 1992 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, la concession provisoire du lot n° 3573, îlot n° 290, du lotissement de Cocody, a été accordée à monsieur GROGA Bada Dago Camille ; Considérant que, par arrêté n° 07 0006/MCUH/DDU/DAJC du 22 février 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a prononcé le retour du lot susvisé au domaine privé de l’Etat pour défaut de mise en valeur et qu’il est mentionné dans l’un des visas dudit arrêté que ce retrait est intervenu après une mise en demeure du 05 octobre 2005 notifiée par exploit d’Huissier avec accusé de réception du 09 décembre 2005 ; Considérant que, par lettre n° 07 0703/MCUH/DDU/AH/SA du 25 mai 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué ledit lot à monsieur OUATTARA Gaoussou ; que, voulant consolider ses droits, ce dernier s’est heurté à un refus de l’Administration, au motif que monsieur GROGA Bada Dago Camille a obtenu, sur ledit lot, le certificat de propriété foncière n° 16006130 du 04 octobre 2013 ; Considérant que, par vente notariée du 27 mai 2015 de Maître BRAUD Patricia, monsieur GROGA Bada Dago Camille, né le 18 février 1952 à Gagnoa, détenteur du certificat de propriété foncière n° 16006130 du 04 octobre 2013, a vendu au prix de soixante-dix millions (70 000 000) de francs le lot querellé à monsieur DRAMERA Gollé ; qu’après avoir reçu la moitié du prix de vente, il ne
s’est plus présenté chez le Notaire pour signer l’acte de vente, de sorte que les trente-cinq millions (35 000 000) de francs restants ont été consignés au Greffe du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Considérant que monsieur DRAMERA Gollé a alors saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, par ordonnance de référé n° 1209 du 11 avril 2015 statuant, par défaut, a autorisé Maître Patricia BRAUD à finaliser l’acte de cession et a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 14003253 du 10 juin 2015 ; Considérant que monsieur OUATTARA Gaoussou a saisi la police criminelle qui, dans son rapport d’enquête du 08 avril 2016, dit avoir adressé une réquisition à l’Office National d’Identification pour vérification de la carte d’identité nationale verte numéro 952575021523 délivrée au nom de monsieur GROGA Bada Dago Camille qui a servi à la vente notariée du 27 mai 2015 ; que cet organisme a déclaré que ses services ne disposent d’aucune information concernant cette pièce d’identité et l’a qualifiée de non authentique ; Considérant que monsieur KOMENAN Arsène, à qui monsieur GROGA Bada Dago Camille a, également, cédé au prix de vingt-cinq millions(25 000 000) de francs le lot litigieux, a porté plainte pour faux et usage de faux, escroquerie, contre ce dernier et a joint à sa plainte une carte nationale d’identité au nom de monsieur GROGA Bada Dago Camille, comportant les mêmes références que la carte d’identité présentée par monsieur DRAMERA Gollé, mais avec des photos d’identité différentes ; que l’Office National d’Identification a déclaré cette deuxième pièce d’identité non authentique ; Considérant qu’après son interpellation par la Police criminelle, le soit disant GROGA Bada Dago Camille, connu à l’état civil sous le nom de KOUAME Brou Emmanuel, a reconnu avoir fait du faux pour escroquer monsieur KOMENAN Arsène ; qu’il a été mis à la disposition du Parquet d’Abidjan le 1er février 2016 ; Considérant qu’à l’audience, monsieur KOUAME Brou Emmanuel alias GROGA Bada Dago Camille a reconnu qu’il s’est fait passer pour monsieur GROGA Bada Dago Camille, propriétaire du terrain, et s’est fait établir une pièce d’identité verte ainsi qu’une attestation d’identité au nom de celui-ci, pour vendre le lot litigieux à monsieur KOMENAN Arsène ; qu’il ajoute, toutefois, ne pas connaître monsieur DRAMERA Gollé et ne lui avoir jamais vendu de terrain ; Considérant que, par jugement n° 1232 du 07 mars 2017 le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré monsieur KOUAME Brou Emmanuel alias GROGA Bada Dago Camille coupable de faux et usage de faux et a renvoyé des fins de la poursuite messieurs DRAMERA Gollé et KOMENAN Arsène pour délit non constitué ; Considérant que monsieur DRAMERA Gollé, en vertu de son certificat de mutation de propriété foncière n° 14003253 du 10 juin 2015, a vendu le lot litigieux à monsieur GOLFA Boubacar qui a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 14003667 du 28 août 2015 ; Qu’estimant frauduleux le certificat de propriété foncière n° 16006130 du 04 octobre 2013 de monsieur GROGA Bada Dago Camille, le certificat de mutation de propriété foncière n° 14003253 du 10 juin 2015 délivré à monsieur DRAMERA Gollé et le certificat de mutation de propriété foncière n° 14003667 du 28 août 2015 de monsieur GOLFA Boubacar, monsieur OUATTARA Gaoussou a, les 09 mai et 26 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après les recours gracieux des 10 novembre 2015 et 29 janvier 2016 restés sans suite ; Considérant que les requêtes n° 2016-093 REP du 09 mai 2016 et n° 2016-180 REP du 26 juillet 2016 ont été formées par le même requérant en vue de l’annulation d’actes délivrés sur une même parcelle de terrain ; qu’ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il ressort des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que les recours en annulation ne sont recevables que s’ils sont précédés soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Considérant que l’article 61 de ladite loi prévoit également que le recours en annulation pour excès de pouvoir doit préciser aussi exactement que possible la décision entreprise ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur OUATTARA Gaoussou a, le 10 novembre 2015, saisi le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’un recours administratif préalable contre « l’arrêté de concession définitive ou la décision définitive qui a servi à la délivrance du certificat de mutation foncière du 10 juin 2015 au profit de monsieur DRAMERA Gollé sur le lot n° 3573, îlot n° 290, objet du titre foncier n° 62 628 de la Circonscription Foncière de Bingerville, ainsi que le certificat de mutation de propriété foncière lui-même » ; que, d’une part, le Ministre en charge de la Construction n’est ni l’auteur de l’acte attaqué ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, auteur dudit certificat, que, d’autre part, monsieur OUATTARA Gaoussou ne produit pas les actes attaqués ; Qu’ainsi, eu égard à ce qui précède, la requête n° 2016-093 REP du 09 mai 2016 de monsieur OUATTARA Gaoussou, qui ne répond pas aux exigences de la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée irrecevable ; Considérant que cette requête est intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur OUATTARA Gaoussou invoque, notamment, un moyen tiré du faux, en ce que monsieur KOUAME Brou Emmanuel alias GROGA Bada Dago Camille a usurpé l’identité de monsieur GROGA Bada Dago Camille pour obtenir le certificat de propriété foncière n° 16006130 du 04 octobre 2013 qui a servi de base à toutes les autres transactions foncières ; Considérant qu’il est de principe que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la Juridiction Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux des actes attaqués relève de son office ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le lot n° 3573, îlot n° 290, du lotissement de Cocody, initialement attribué à monsieur GROGA Bada Dago Camille, a fait l’objet, le 22 février 2007, d’un retour au domaine privé de l’Etat et a été réattribué par lettre n° 07 0703/MCUH/DDU/AH/SA du 25 mai 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat à monsieur OUATTARA Gaoussou ; Considérant que la cession du même lot à monsieur DRAMERA Gollé par monsieur GROGA Bada Dago Camille, par acte notarié de vente du 27 mai 2015 procède de manœuvres frauduleuses de monsieur KOUAME Brou Emmanuel alias GROGA Bada Dago Camille qui a usurpé l’identité de monsieur GROGA Bada Dago Camille, l’attributaire initial, comme cela résulte du jugement n° 1232 du 07 mars 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a déclaré coupable de faux et usage de faux ; que, dès lors, ces manœuvres frauduleuses entrainent la nullité de ladite vente notariée et, en conséquence, celle du certificat de propriété foncière pris sur son fondement ; Considérant, qu’en tout état de cause, le lot litigieux avait fait l’objet d’un retour au domaine privé de l’Etat pour défaut de mise en valeur, après une mise en demeure du 05 octobre 2005 notifiée à monsieur GROGA Bada Dago Camille, par exploit d’huissier avec accusé de réception du 09 décembre 2005 ; que, cet arrêté n’a jamais fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle ; que, dès lors, la délivrance du certificat de propriété foncière n° 16006130, le 04 octobre 2013, à monsieur GROGA Bada Dago Camille, postérieurement à la date du retour dudit lot au domaine privé de l’Etat, constitue une illégalité grave commise par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; qu’ainsi le certificat de propriété foncière susvisé doit être regardé comme un acte inexistant ; Qu’il s’ensuit que les certificats de mutation de propriété foncière n° 14003253 du 10 juin 2015 délivré à monsieur DRAMERA Gollé et n° 14003667 du 28 août 2015 délivré à monsieur GOLFA Boubacar sur son assise sont des actes entachés d‘illégalité manifeste et doivent être déclarés nuls et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2016-093 REP du 09 mai 2016 et n° 2016-180 REP du 26 juillet 2016 de monsieur OUATTARA Gaoussou sont jointes ; Article 3 : la requête n° 2016-180 REP du 26 juillet 2016 monsieur OUATTARA Gaoussou est recevable et bien fondée ; Article 4 : sont nuls et de nul effet : - le certificat de propriété foncière n° 16006130 du 04 octobre 2013 délivré à monsieur GROGA Bada Dago Camille par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 3573, îlot n° 290, du lotissement de Cocody ; - certificat de mutation de propriété foncière n° 14003253 du 10 juin 2015 délivré à monsieur DRAMERA Gollé par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 3573, îlot n° 290, du lotissement de Cocody ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 14003667 du 28 août 2015 délivré à monsieur GOLFA Boubacar par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 3573, îlot n° 290, du lotissement de Cocody ; Article 5 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus : - du certificat de propriété foncière n° 16006130 du 04 octobre 2013 délivré à monsieur GROGA Bada Dago Camille sur le lot n° 3573, îlot n° 290, du lotissement de Cocody ; - du certificat de mutation de propriété foncière n° 14003253 du 10 juin 2015 délivré à monsieur DRAMERA Gollé sur le lot n° 3573, îlot n° 290, du lotissement de Cocody ; - et du certificat de mutation de propriété foncière n° 14003667 du 28 août 2015 délivré à monsieur GOLFA Boubacar sur le lot n° 3573, îlot n° 290, du lotissement de Cocody ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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