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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 186 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-396 REP DU 15 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 186

SYLLA FODE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 15 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-396 REP, par laquelle monsieur SYLLA Fodé, ayant pour Conseil la SCPA KONE-AYAMA et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour espace Opéra, à 100 mètres de la station service Petroci, rue J 123, lot n° 2973, 2ème étage, porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08, téléphone 22 50 85 25, 07 07 62 04 98, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 02004879 du 03 octobre 2013 délivré à monsieur YAO Raymond Bernard par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon sur le lot n° 5749, îlot n° 137, objet du titre foncier n° 200684 de la Circonscription Foncière de Niangon Nord, 2ème tranche, Commune de Yopougon ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les  réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, à qui la requête, le 12 avril 2018, et le rapport, le 25 mars 2021, ont été notifiés, n’a produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Raymond Bernard, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 10 août 2018, et le rapport, le 02 avril 2021, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 24 mars 2021 au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 24 mars 2021 à monsieur SYLLA Fodé, par le canal de son Conseil, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 3 ;

Vu     l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, notamment en son article 2 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suite au désistement de madame KODJO Manzan Ahou Rose Marie Paule, attributaire du lot n° 5749, îlot n° 137, suivant lettre n° 09-1570/MCUH/DDU/SPDAA/DV du 03 août 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le lot susvisé a été réattribué à monsieur DAO Issouf, par lettre n° 10-0086/MCUH/DDU/AH/SA du 11 janvier 2010 du Ministre en charge de la Construction ;

           Considérant que monsieur SYLLA Fodé, soutenant que monsieur DAO Issouf lui a cédé ledit lot, a introduit une demande d’arrêté de concession définitive ; que le 22 février 2016, l’état foncier à lui délivré indique que seul monsieur DAO Issouf détient une lettre d’attribution sur le lot querellé ; que, le 30 novembre 2016, le Ministère en charge de la Construction l’a informé de la prise pour son compte d’une attestation domaniale n° 16-2648/MCU/DGUF/ DDU/COD-AO/ZIT et de la transmission  de son  dossier, par courrier n° 16-2647/ MCU/DGUF/DDU/COD-AO/ZIT du 30 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à la Conservation Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

           Considérant que monsieur SYLLA Fodé dit avoir appris, en juillet 2017,  que monsieur YAO Raymond Bernard a obtenu le certificat de propriété foncière n° 02004879 du 03 octobre 2013 sur le fondement d’un acte administratif de vente des 08 mars et 16 juin 2005 du Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

           Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur SYLLA Fodé a, le 15 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 août 2017 rejeté le 25 octobre 2017 ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de monsieur SYLLA Fodé a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

                                                                  

AU FOND

           Considérant que monsieur SYLLA Fodé invoque, au soutien de sa requête, le moyen unique tiré de l’erreur matérielle,  en ce qu’un même lot ne peut être cédé en 2005 par l’AGEF, puis courant 2009 et 2010 par le Ministre en charge de la Construction ;

           Considérant que l’article 2 de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains dispose que « toute occupation d’un terrain urbain doit être justifiée par la possession d’un titre de concession définitive délivré par le Ministre en charge de la Construction » ; 

           Mais, considérant qu’en l’espèce, monsieur SYLLA Fodé, qui soutient que monsieur DAO Issouf lui a cédé ledit lot, ne produit aucun document de nature à justifier cette cession ; que, dès lors, il ne peut revendiquer la propriété du lot litigieux sur lequel monsieur YAO Raymond Bernard bénéficie d’un certificat de propriété foncière délivré le 03 octobre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; qu’en conséquence, sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-396 REP du 15 décembre 2017 de monsieur SYLLA Fodé est recevable mais mal fondée ;

Article 2    :  elle est rejetée ;

Article 3    :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SYLLA Fodé ;

Article 3    : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Rapporteur ;  M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER