Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 194 du 19/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-173 REP DU 09 JUIN 2017 |
ARRET N° 194 |
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KONE MORY C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE GAGNOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 9 Juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le no 2017-173 REP, par laquelle monsieur KONE Mory, né le 30 Avril 1956 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, couturier, domicilié à Gagnoa, téléphone 07 99 22 72, lequel élit domicile à Abidjan, Yopougon, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2609/C.GAG/SG du 11 avril 2008 du Maire de la Commune de Gagnoa attribuant à madame FOFANA Massandjé le lot n° 1528, îlot n° 149 du Quartier DELBOH II, Commune de Gagnoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Gagnoa, à qui la requête le 15 janvier 2018 et le rapport le 22 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame FOFANA Massandjé, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Mory, à qui le rapport a été notifié le 23 avril 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame FOFANA Massandjé, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par la lettre n° 2609/C.GAG/SG du 11 avril 2008, le Maire de la Commune de Gagnoa a « attribué » à madame FOFANA Massandjé le lot n° 1528, îlot n° 149 du Quartier DELBOH II, Commune de Gagnoa ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KONE Mory a, le 09 Juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 décembre 2016 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête, conforme aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que monsieur KONE Mory, à l’appui de sa requête, fait valoir qu’après toutes les enquêtes effectuées par les services municipaux, il s’avère que l’acte attaqué est un faux ; Considérant qu’il est de principe qu’une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits définitifs et encourt annulation ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction que, par lettre n°637C.GAG/SG du 22 mai 2014, le Maire de la Commune de Gagnoa a constaté « qu’après vérification des registres des terrains urbains du quartier DELBOH II, il s'avère que le nom FOFANA MASSANDJE ne correspond à aucun numéro de lot » ; qu’en outre, il ressort du procès-verbal de police n° 015 du commissariat de Gagnoa que madame FOFANA MASSANDJE a déclaré que celui qui lui aurait vendu le terrain ne lui a présenté aucun document » ; que ces circonstances sont de nature à caractériser une fraude ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué doit être déclaré nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : la requête no 2017-173 REP du 09 Juin 2017 de monsieur KONE MORY est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nulle et de nul effet la lettre n° 2609/C.GAG/SG du 11 avril 2008 du Maire de la Commune de Gagnoa attribuant à madame FOFANA Massandjé le lot n° 1528, îlot n° 149 du Quartier DELBOH II, Commune de Gagnoa ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Maire de la Commune de Gagnoa et au Préfet du Département de Gagnoa ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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