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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 151 du 28/11/2001

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 98-70/REP DU 04 MARS 1998

 

ARRET N° 151

GUIBA KIPRE C/ MINISTERE DE LA DEFENSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-70/REP du 04 Mars 1998, la requête de GUIBA KIPRE Maréchal des Logis tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 1780 du 19 Mars 1990 du Ministère de la Défense;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu la requête et les pièces jointes;

Ouï Monsieur le Conseiller en la lecture de son rapport;

Considérant que par décision n° 1780 du Ministère de la Défense en date du 19 Mars 1990, GUIBA KIPRE Maréchal des Logis en Service au Peloton Mobile de Korhogo traduit devant le Conseil d'Enquête pour faute contre l'honneur, suite à une plainte pour vol de téléviseur portée contre lui par le Maréchal des Logis KOUASSI DAGOBERT, a été mis à la réforme par mesure disciplinaire;

Considérant qu'après une requête adressée le 04 Octobre 1997 au Ministère de la Défense, sollicitant son arbitrage et sa réhabilitation dans les fonctions de Sous-officier de Gendarmerie, GUIBA KIPRE a sollicité l'annulation de cette décision au motif que les faits qui ont entraîné sa révocation n'ont aucun lien avec le Service, qu'il s'agit d'une affaire civile, d'une simple rétention portant sur un téléviseur appartenant a son débiteur et non d'un fait de vol;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi précitée "le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise";

Considérant qu'il résulte du dossier que la décision attaquée a été prise le 19 Mars 1990;

Que le requérant en formant son recours gracieux le 04 Octobre 1997 soit plus de sept (07) ans après sa mise à la réforme disciplinaire n'a pas respecté les délais prévus par la loi susvisée;

Que sa requête doit être déclarée irrecevable;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1: La requête présentée par GUIBA KIPRE est irrecevable;

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Défense;

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL UN:

Où étaient présent: MM; AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre administrative, Président AKA NOBA, Conseiller; AGGREY ALBERT, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AYENA GUY, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.