Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 151 du 28/11/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 98-70/REP DU 04 MARS 1998 |
ARRET N° 151 |
|
GUIBA KIPRE C/ MINISTERE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR
Vu et
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-70/REP du 04
Mars 1998, la requête de GUIBA KIPRE Maréchal des Logis tendant à l'annulation, pour excès de
pouvoir, de la décision n° 1780 du 19 Mars 1990 du Ministère de la Défense;
Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par
la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;
Vu la requête
et les pièces jointes;
Ouï Monsieur le
Conseiller en la lecture de son rapport; Considérant que
par décision n° 1780 du Ministère de la Défense en date du 19 Mars 1990, GUIBA
KIPRE Maréchal des Logis en Service au Peloton Mobile de Korhogo traduit devant
le Conseil d'Enquête pour faute contre l'honneur, suite à une plainte pour vol
de téléviseur portée contre lui par le Maréchal des Logis KOUASSI DAGOBERT, a
été mis à la réforme par mesure
disciplinaire; Considérant
qu'après une requête adressée le 04 Octobre 1997 au Ministère de la Défense,
sollicitant son arbitrage et sa réhabilitation dans les fonctions de
Sous-officier de Gendarmerie, GUIBA KIPRE a sollicité l'annulation de cette
décision au motif que les faits qui ont entraîné sa révocation n'ont aucun lien
avec le Service, qu'il s'agit d'une affaire civile, d'une simple rétention portant
sur un téléviseur appartenant a son débiteur et non d'un fait de vol; Considérant
qu'aux termes de l'article 58 de la loi précitée "le recours administratif
préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la
publication ou de la notification de la décision entreprise"; Considérant qu'il
résulte du dossier que la décision attaquée a été prise le 19 Mars 1990; Que le requérant
en formant son recours gracieux le 04 Octobre 1997 soit plus de sept (07) ans
après sa mise à la réforme disciplinaire n'a pas respecté les délais prévus par
la loi susvisée; Que sa requête doit être déclarée irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1: La requête présentée
par GUIBA KIPRE est irrecevable; ARTICLE 2: Expédition du présent
arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Défense; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL UN: Où étaient présent: MM; AMANGOUA
GEORGES, Président de la Chambre administrative, Président AKA NOBA, Conseiller;
AGGREY ALBERT, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AYENA GUY, Conseiller;
NIBE LAMBERT, Secrétaire ; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||