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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 195 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-337 REP DU 08 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 195

SEKA ACHI AIME C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu            la requête, enregistrée le 08 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-337 REP, par laquelle monsieur Séka Achi Aimé, ayant pour Conseil Maître ENOKOU Kodjalé Gustave, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3eme étage, porte 403 face ex-ATCI, boîte postale 04 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49, fax 20 21 62 61, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants délivrés par le Sous-préfet d'ANYAMA :

               -la lettre d'attribution no 9669 SPAN/DOM du 27 août 2013 délivrée à madame Fatoumata TRAORE sur le lot n°1457, îlot n°139, du lotissement ABOBO-ANYAMA PK 18 ;

                - la lettre d'attribution no 7306 SPAN/DOM du 20 août 2013 délivrée à monsieur SIDIBE Seydou sur le lot n°1487, îlot n°143, du lotissement ABOBO-ANYAMA PK 18 ;

                - la lettre d'attribution no 8378 SPAN/DOM du 23 août 2013 délivrée à monsieur MAGASSOUBA Thierno sur le lot n°1489, îlot n°143, du lotissement ABOBO-ANYAMA PK 18 ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d'Anyama, à qui la requête, le 20 août 2020, et le rapport, le 22 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       le mémoire de madame FATOUMATA TRAORE et de messieurs MAGASSOUBA THIERNO et SIDIBE SEYDOU, parvenu le 08 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le Cabinet GUIRO ASSOCIES, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 7 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle de sa part aucune observations ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur Séka Achi Aimé, parvenues le 05 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu   les pièces desquelles il résulte que madame FATOUMATA TRAORE et messieurs MAGASSOUBA THIERNO et SIDIBE SEYDOU, à qui le rapport a été notifié le 23 avril 2021, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur Séka Achi Aimé a obtenu du Sous-préfet d'Anyama une lettre d’attribution du 09 août 1999 sur le lot n° 1487, îlot n° 143, du lotissement ABOBO-ANYAMA PK 18, une lettre d’attribution du 02 février 2002 sur le lot n° 1489, îlot n° 143, du lotissement ABOBO-ANYAMA PK 18 et une lettre d’attribution du 09 avril 1999 sur lot n° 1457, îlot n° 139, du lotissement ABOBO-ANYAMA PK 18 ; que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat lui accordé la concession provisoire desdits lots par les actes suivants : l’arrêté n° 08-0240 du 31 mars 2008 pour le lot n° 1457, l’arrêté n° 09-0102 du 30 janvier 2009 pour le lot n° 1459 et l’arrêté n° 09-0109 du 30 janvier 2008 pour le lot n° 1487 ; que, y voulant entreprendre des constructions, il s’est heurté à des occupants des lieux contre lesquels il a initié une procédure en revendication de propriété, en déguerpissement et en démolition de construction devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; qu’au cours de cette procédure, ces derniers ont produit la lettre d'attribution no 9669 SPAN/DOM du 27 août 2013 délivrée à madame Fatoumata TRAORE sur le lot n° 1457, îlot n° 139, du lotissement ABOBO-ANYAMA PK 18, la lettre d'attribution no 7306 SPANI/DOM du 20 août 2013 délivrée à monsieur SIDIBE Seydou sur le lot n° 1487, îlot 143, du lotissement ABOBO-ANYAMA PK 18 et la lettre d'attribution no  8378 SPANI/DOM du 23 août 2013 délivrée à monsieur MAGASSOUBA Thierno sur le lot n° 1489, îlot n° 143 ;

Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Séka Achi Aimé a, le 08 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 16 avril 2018 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que madame FATOUMATA TRAORE et messieurs MAGASSOUBA THIERNO et SIDIBE SEYDOU soulève l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours, au motif que, le 05 décembre 2008, la commission « retrait et réattribution de lots non mis en valeur » de la Sous-Préfecture d’Anyama a procédé au retrait des concessions provisions accordées à monsieur Séka Achi Aimé ; qu’ils indiquent que la décision de retrait a été publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire le 08 janvier 2009 alors que monsieur SEKA ACHI a initié son recours préalable seulement le 16 avril 2018, soit plus de deux mois après ladite publication ;

           Mais, considérant qu’ils ne produisent aucun acte de retrait dans le Journal Officiel dans lequel il aurait été publié ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir ; qu’il s’ensuit que la requête, conforme aux forme et délais prévus par la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant qu’à l’appui de son recours, monsieur SEKA ACHI Aimé Claude Emmanuel fait valoir que le Sous-préfet d’Anyama a violé le principe selon lequel l’Administration ne peut délivrer, deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ;

           Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut légalement délivrer, à la fois, deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ;

           Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a délivré au profit de monsieur SEKA ACHI Aimé Claude Emmanuel les actes suivants : l’arrêté n° 08-0240 du 31 mars 2008 pour le lot n° 1457, l’arrêté n° 09-0102 du 30 janvier 2009 pour le lot n° 1459 et l’arrêté n° 09-0109 du 30 janvier 2008 pour le lot n° 1487, tous du lotissement ABOB-ANYAMA PK 18 ;

           Considérant que ces titres, faute d’avoir fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle, ont conféré des droits profits de monsieur SEKA ACHI Aimé Claude Emmanuel ; qu’ainsi, en délivrant les actes attaqués sur les mêmes lots au profit des tiers, sans les avoir, préalablement, retirés au requérant, le Ministre en charge de la Construction et le Sous-préfet d’Anyama commis une double attribution en violation du principe susvisé ; qu’ainsi, les actes attaqués encourent annulation ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2018-337 REP du 08 octobre 2018 de monsieur Séka Achi Aimé est recevable et bien fondée ;

Article 2 : sont annulées :

           - la lettre d'attribution no 9669 SPAN/DOM du 27 août 2013 du Sous-préfet d'Anyama délivrée à madame Fatoumata TRAORE sur le lot n°1457, îlot n°139, du lotissement ABOBO-ANYAMA PK 18 ;

           - la lettre d'attribution no 7306 SPAN/DOM du 20 août 2013 du Sous-préfet d'Anyama délivrée à Monsieur SIDIBE Seydou sur le lot n°1487, îlot n°143, du lotissement ABOBO-ANYAMA PK 18 ;

           - la lettre d'attribution no 8378 SPAN/DOM du 23 août 2013  du Sous-préfet d'Anyama délivrée à monsieur MAGASSOUBA Thierno sur le lot n°1489, îlot n°143, du lotissement ABOBO-ANYAMA PK 18 ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet d'Anyama ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur ; KOFFI Kouadio,  Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER